Adaptation du monitoring de certains substances actives

29/03/2016

En Belgique, pour certaines substances actives, des programmes de monitoring ont été imposés par le Comité d’agréation des pesticides à usage agricole.

Les données reçues ont été évaluées, et récemment, le Comité d’agréation a fait le point des résultats des divers programmes de monitoring.

Pour certaines substances actives, le Comité d’agréation est d’avis que les rapports de monitoring qui ont été soumis et évalués démontrent adéquatement que, selon les usages actuellement autorisés, il n’y a pas de concentrations inacceptables qui se  manifestent dans l’environnement.

Par conséquent, il a été décidé que pour les substances actives suivantes, des données de monitoring ne doivent plus être soumises, pour autant que les bonnes pratiques agricoles actuelles restent inchangées. Si une demande d’autorisation d’un produit phytopharmaceutique à base  d’une de ces substances actives est introduite pour un usage plus critique, des données de monitoring pourraient alors être à nouveau exigées. 

  • Clofentezine
  • Clopyralide
  • Dodine
  • Epoxiconazole
  • Isoxaflutole
  • Trifloxystrobine
  • Captane
  • Lenacil
  • Triclopyr

Pour les substances actives fluopicolide et quinoxyfen, le Comité d’agréation attend la finalisation de l’évaluation de ces substances actives au niveau européen avant de prendre une décision sur la nécessité du monitoring.

Pour les substances actives suivantes, un monitoring reste nécessaire :

Substance active

Compartiments concernés par l’exigence de monitoring

Isopyrazam

Eaux souterraines

Thiencarbazone

transport à longue distance

Cuivre

Eaux souterraines, eaux de surface et sédiment

Isoproturon

Eaux souterraines  et eaux de surface

Chloridazone + Métabolite B

Eaux souterraines

Métazachlore + les métabolites

BH479-4, BH479-8, BH479-9, BH479-11, BH479-12

Eaux souterraines

Terbuthylazine

Eaux souterraines  et eaux de surface

S-métolachlore

Eaux souterraines

Imidacloprid

Eaux de surface

Aclonifen

Eaux de surface

Sur base de l’évaluation des données de monitoring, les actes d’autorisation ont été adaptés si nécessaire et l’effet de ces modifications sera évalué sur base de nouveaux résultats de monitoring.

Dans le cadre d’une approche globale, le Service Produits phytopharmaceutiques et Engrais a de ce fait décidé que les détenteurs d’autorisation ou de permis pour commerce parallèle doivent générer ces données selon les modalités suivantes (sauf si notifié différemment dans les lettres envoyées aux détenteurs d’autorisation après évaluation des données de monitoring soumises) :

  • Les données doivent être fournies une première fois en même temps que le dossier qui est exigé pour l’évaluation de la formulation après (le renouvellement de) l’approbation  de la substance active au niveau européen, avec ensuite une mise à jour biennale des données jusqu’à l’année x, à fournir avant le 15 juin de l’année x + 2. Par exemple, la mise à jour jusqu’à l’année 2015 doit être fournie avant le 15 juin 2017. Une mise à jour biennale doit ensuite être fournie mais cette fréquence de rapportage peut être rediscutée après un certain temps (par ex. 5 ans) en fonction des résultats.
  • Si les détenteurs d’autorisation ou de permis pour commerce parallèle estiment qu’un tel monitoring n’est pas utile ou exigé, une argumentation détaillée doit être fournie.
  • Toutes les données disponibles, y compris les données brutes, doivent être fournies. Les données brutes peuvent être issues des autorités nationales et régionales compétentes. Si les autorités compétentes ne génèrent pas de donnée pour les substances concernées, les détenteurs d’autorisation ou de permis pour commerce parallèle doivent s’en charger. Cela peut se faire en convainquant les autorités compétentes de reprendre les substances dans leurs programmes de monitoring ou en mettant en place un propre programme de monitoring. Les données des sociétés de production et de distribution d’eau doivent être utilisées dans le cas où un monitoring des eaux est demandé.
  • Les données doivent être fournies par tous les détenteurs d’autorisation ou de permis pour commerce parallèle pour une certaine substance active, de préférence dans un seul rapport mais si nécessaire dans différents rapports (les détenteurs d’autorisation ou de permis pour commerce parallèle sont donc encouragés à collaborer ensemble); les rapports séparés doivent à chaque fois contenir toutes les données nécessaires afin de permettre une évaluation complète ; les futurs détenteurs d’autorisation (demandeurs de nouvelles autorisations/permis pour commerce parallèle) devront également fournir ces données ; ils doivent soumettre les données de monitoring au même moment que les autres détenteurs d’autorisation, dès que les données sont pertinentes pour leur autorisation. En pratique ils doivent soumettre les données de monitoring la première fois avant le 15 juin de l’année X+2 ou X+3 (dépendant de la périodicité du rapportage pour les autres détenteurs d’autorisation) si l’autorisation a été accordée dans l’année X.
  • A moins qu’il ne s’agisse de données publiques déjà disponibles, les données soumises pourraient être protégées si elles répondent à la définition d’essais et études reprise dans le Règlement (CE) N° 1107/2009 et satisfont les conditions de l’article 59 du même règlement.
  • Les rapports contiennent les données brutes et une analyse statistique de ces données, une analyse de l’origine des contaminations constatées, un résumé et une conclusion concernant le non-respect des normes de contamination du compartiment en question (eau, transport à longue distance,…). Si les normes sont dépassées ou si d’autres résultats défavorables sont observés, des mesures de réduction de risque doivent être proposées.
  • Les lieux de mesures doivent être pertinents et représentatifs pour l’usage autorisé en Belgique et les propriétés de la substance ; moyennant argumentation cela peut être examiné au niveau européen.
  • Dans le cas où le détenteur d’autorisation ou de permis pour commerce parallèle peut démontrer que la méthodologie nécessaire (méthode d’analyse, programme de monitoring (points de mesure, fréquence de mesure, etc.),…) doit encore être développée, le premier rapportage ne devra contenir qu’un projet détaillé de cette méthodologie et permettre son évaluation par le Comité d’agréation. Cette méthodologie devra être approuvée par le Comité d’agréation avant la soumission du premier rapport.

Partagez cette page