Registre d'utilisation de produits phytopharmaceutiques sous format électronique à partir du 1er janvier 2027

Mise à jour novembre 2025

Pour rappel, l'obligation pour tous les utilisateurs professionnels de tenir un registre des utilisations de produits phytopharmaceutiques est d'application dans tous les Etats membres depuis 2011 (article 67 du Règlement (CE) N°1107/2009).  

Ces registres doivent être conservés pendant au moins trois ans et, dans de nombreux cas, jusqu’à 5 ans (voir circulaire AFSCA PCCB/S1/JFS/676013). L’utilisateur professionnel met les informations pertinentes de ces registres à la disposition de l’autorité compétente sur demande. 

Que le registre soit tenu sur papier ou en format électronique, l’utilisateur professionnel enregistre sans tarder chaque utilisation d’un produit phytopharmaceutique. Pour les opérateurs actifs dans la chaîne alimentaire, y compris les utilisateurs professionnels qui agissent dans le cadre d’accords contractuels,  cela signifie que l’enregistrement doit avoir lieu dans les 7 jours qui suivent l’utilisation, conformément à l’article 6 de l’Arrêté Royal du 13/07/2014 qui complète le Règlement (CE) No 852/2004
 
Jusque fin 2025, le registre devait reprendre au minimum le nom du produit phytopharmaceutique utilisé, la date et la dose d’application ainsi que la localisation et la culture sur laquelle le produit a été utilisé et pouvait être tenu sur papier ou sous format électronique. 
 
Le nouveau règlement européen (règlement d’exécution (UE) 2023/564) exige l'enregistrement des données suivantes à partir du 1er janvier 2026 pour chaque utilisation professionnelle de produits phytopharmaceutiques:

  • Le numéro d'autorisation ou de permis du produit,
  • La dénomination de la culture,
  • La taille de la surface ou la quantité d’unités traitées (nombre d'hectares ou quantité de semences traités, p.ex.),
  • Le stade de la culture, le cas échéant*,
  • L’heure de début du traitement, le cas échéant*,
  • La référence de la parcelle.

Ce règlement européen exige également que tous les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques passent à un enregistrement électronique. Sur base du règlement (Règlement d’exécution (UE) 2025/2203 du 31 octobre 2025) permettant une mise en place progressive pour les utilisateurs, cette mesure sera mise en œuvre en Belgique en trois étapes :

  1. Pour les traitements réalisés en 2026, les utilisateurs professionnels auront le choix de tenir leur registre d'utilisation soit sur papier, soit sous forme électronique.
  2. À partir de 2027, l'enregistrement électronique sera obligatoire. Les utilisateurs professionnels pourront soit remplir leur registre d'utilisation directement sous forme électronique, soit le tenir sous forme papier et le convertir une fois par an au format électronique. Cette conversion devra avoir lieu avant le 31 janvier de l'année suivante. Le registre de 2027 devra donc être disponible sous forme électronique au plus tard le 31 janvier 2028.
  3. À partir de 2030, toutes les données doivent être disponibles sous forme électronique au plus tard 30 jours après la date d'utilisation du produit phytopharmaceutique.

Ces obligations s’adressent non seulement aux utilisateurs professionnels du secteur agricole et horticole mais également aux professionnels des espaces verts et aux entreprises publiques (chemins de fer, aéroports) ayant recours à des produits phytopharmaceutiques. Elles sont d’application aussi bien pour les traitements en plein air que pour les traitements en espaces clos (serres) ou dans des installations spéciales (traitement de semences, traitements de stocks, etc.).

Les utilisateurs professionnels (p.ex. entrepreneur de pulvérisation ou entreprise de jardinage) qui agissent dans le cadre d’accords contractuels pour une autre personne physique ou morale (p.ex. agriculteur) fournissent à cette personne contractante, sans tarder et sans restriction, un accès aux registres ou une copie de ces registres. Dans tous les cas, l’accès ou la copie du registre sera fourni au client au plus tard 30 jours à compter de la date d’utilisation du produit phytopharmaceutique. 

Attention ! L'Arrêté Royal du 10 mai 2023 réglementant la fumigation et le dégazage est entré en vigueur le 1er juillet 2023 et s’applique depuis le 1er janvier 2024 à toutes les applications, y compris les fumigations du sol, qui doivent être déclarées à l'avance dans la base de données sur la fumigation (https://fytoweb.be/fr/nouvelles/nouvel-arrete-royal-du-10-mai-2023-rela…).

Notes explicatives relatives au règlement d’exécution (UE) 2023/564 :

  • Format électronique = format lisible par machine au sens de la Directive (UE) 2019/1024.  Par exemple, un format Excel, Word ou PDF consultable.  L'autorité compétente peut déterminer le(s) format(s) dans le(s)quel les données du registre doivent lui être envoyées si elle en fait la demande.
  • Dénomination de la culture conforme aux codes OEPP : le SPF Santé Publique publie et met à jour la liste officielle des cultures. Seule la dénomination de la culture (p.ex. froment d’hiver) telle que mentionnée sur l’autorisation ou le permis du produit doit figurer dans le registre.
  • * Stade phénologique de la culture conforme à la monographie BBCH : le SPF Santé Publique publie et met à jour les tables BBCH correspondant aux cultures autorisées. Le stade de la culture ne doit être repris dans le registre que si l’autorisation du produit stipule un stade d’application particulier pour la culture tel que « pré-émergence » ou « au moment de la plantation ».  Lorsque l’autorisation du produit mentionne une période couvrant plusieurs stades telle que « BBCH 13-39 », le registre reprendra, dans la mesure du possible, le stade représentatif de la culture au moment du traitement, par exemple « BBCH 15 » ou « stade 5 feuilles ».
  • * Heure du début de traitement : doit être précisée uniquement lorsque l’utilisation du produit est limitée à des heures spécifiques de la journée ou lorsque le moment de l’utilisation est pertinent dans le contexte de l’utilisation particulière. Par exemple, les produits phytopharmaceutiques dont la pulvérisation est interdite quand les abeilles sont actives, les produits pour lesquels une heure de rentrée spécifique est prévue ou les produits qui ne peuvent être appliqués qu'avec une phytolicence Ps et dont l'utilisation doit également être signalée dans la base de données fumigations
  • Localisation de la parcelle ou de l'installation (serre, hangar, etc.) où le produit est utilisé, telle qu'indiquée dans la demande unique transmise aux Régions et se rapportant à l'année de campagne et au numéro de parcelle. Si l'on n'est pas tenu de présenter une demande unique ou si celle-ci est postérieure à la date limite pour l’encodage du traitement, le numéro de cadastre, l'adresse ou les coordonnées xy peuvent être utilisés.

Pour en savoir plus: