Registre d'utilisation de produits phytopharmaceutiques sous format électronique à partir du 1er janvier 2026

Mise à jour mars 2025

Pour rappel, l'obligation pour tous les utilisateurs professionnels de tenir un registre des utilisations de produits phytopharmaceutiques est d'application dans tous les Etats membres depuis 2011 (article 67 du Règlement (CE) N°1107/2009).  

Cette obligation s’adresse non seulement aux utilisateurs professionnels du secteur agricole mais également aux professionnels des espaces verts et aux entreprises publiques (chemins de fer, aéroports) ayant recours à des produits phytopharmaceutiques. Elle est d’application aussi bien pour les traitements en plein air que pour les traitements en espaces clos (serres) ou dans des installations spéciales (traitement de semences, traitements de stocks, etc.)
 
Ce registre doit reprendre au minimum le nom du produit phytopharmaceutique utilisé, la date et la dose d’application ainsi que la superficie et la culture sur laquelle le produit a été utilisé.
 
Les registres doivent être conservés pendant au moins trois ans. L’utilisateur professionnel met les informations pertinentes de ces registres à la disposition de l’autorité compétente sur demande.
 
Actuellement, ce registre peut être tenu sur papier ou sous format électronique.
 
En 2023, un nouveau règlement européen est entré en vigueur (le Règlement d’exécution (UE) 2023/564). Il impose que tout utilisateur professionnel de produits phytopharmaceutiques devra tenir son registre d’utilisation sous format électronique dès le 1er janvier 2026, avec quelques nouvelles obligations d'informations à enregistrer :

  • Le numéro d'autorisation ou de permis du produit,
  • La dénomination de la culture,
  • La taille de la surface ou la quantité d’unités traitées (nombre d'hectares ou quantité de semences traités, p.ex.),
  • Le stade de la culture,
  • L’heure de début du traitement,
  • La référence de la parcelle.

L’utilisateur professionnel enregistre sans tarder chaque utilisation d’un produit phytopharmaceutique. Pour les opérateurs actifs dans la chaîne alimentaire, y compris les utilisateurs professionnels qui agissent dans le cadre d’accords contractuels,  ce délai est de 7 jours conformément à l’article 6 de l’Arrêté Royal du 13/07/2014 qui complète le Règlement (CE) No 852/2004). Lorsque les registres ne sont pas directement créés au format électronique, ils sont convertis à ce format au plus tard 30 jours à compter de la date d’utilisation du produit phytopharmaceutique.
 
Les utilisateurs professionnels (p.ex. entrepreneur de pulvérisation ou entreprise de jardinage) qui agissent dans le cadre d’accords contractuels pour une autre personne physique ou morale (p.ex. agriculeur) fournissent à cette personne contractante, sans tarder et sans restriction, un accès aux registres ou une copie de ces registres. Dans tous les cas, l’accès ou la copie du registre sera fourni au client au plus tard 30 jours à compter de la date d’utilisation du produit phytopharmaceutique.

Attention ! L'Arrêté Royal du 10 mai 2023 réglementant la fumigation et le dégazage est entré en vigueur le 1er juillet 2023, sauf pour la fumigation du sol. A partir du 1er janvier 2024, les règles s'appliqueront également à la fumigation du sol. Toutes les applications doivent être déclarées à l'avance dans la base de données sur la fumigation.

Notes explicatives relatives au règlement d’exécution (UE) 2023/564:

  • Format électronique = format lisible par machine au sens de la Directive (UE) 2019/1024. Par exemple, un format Excel, Word ou PDF consultable.  L'autorité compétente peut déterminer le format dans lequel les données du registre doivent lui être envoyées si elle en fait la demande.
  • Dénomination de la culture conforme aux codes OEPP : le SPF Santé Publique publie et met à jour sur Phytoweb la liste officielle des cultures associées aux codes OEPP correspondants.  Seule la dénomination de la culture (p.ex. froment d’hiver) telle que mentionnée sur l’autorisation ou le permis du produit doit figurer dans le registre.
  • Stade phénologique de la culture conforme à la monographie BBCH : le SPF Santé Publique publie et met à jour sur Phytoweb les tables BBCH correspondant aux cultures autorisées. Le stade de la culture ne doit être repris dans le registre que si l’autorisation du produit stipule un stade d’application particulier tel que « pré-émergence » ou « au moment de la plantation ».  Lorsque l’autorisation du produit mentionne un période couvrant plusieurs stades telle que « BBCH 13-39 », le registre reprendra, dans la mesure du possible, le stade représentatif de la culture au moment du traitement, par exemple « BBCH 15 » ou « stade 5 feuilles ».
  • Heure du début de traitement : doit être précisée uniquement lorsque l’utilisation du produit est limitée à des heures spécifiques de la journée ou lorsque le moment de l’utilisation est pertinent dans le contexte de l’utilisation particulière. Par exemple, les produits phytopharmaceutiques pour lesquels une heure de rentrée spécifique est prévue ou les produits qui ne peuvent être appliqués qu'avec une phytolicence Ps et dont l'utilisation doit également être signalée dans la base de données fumigations.
  • Localisation de la parcelle ou de l'installation (serre, hangar, etc.) où le produit est utilisé, telle qu'indiquée dans la demande unique se rapportant à l'année de campagne et au numéro de parcelle. Si l'on n'est pas tenu de présenter une demande unique, le numéro de cadastre, l'adresse ou les coordonnées xy peuvent être utilisés.

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