Chlorate

Nouvelles limites maximales de résidus pour les chlorates à partir du 28/06/2020

Cela fait longtemps que le chlorate n'est plus autorisé en tant que produit phytopharmaceutique. En conséquence, plus aucun résidu ne pouvait être retrouvé dans les denrées alimentaires et la limite maximale de teneur en résidus (LMR) avait dès lors été fixée à 0,01 mg/kg, ce qui correspond au seuil analytique standard. Dans la pratique toutefois, on retrouve fréquemment des concentrations supérieures à cette LMR; voir aussi notre communication récente sur les résultats des contrôles de résidus. On sait depuis quelques années déjà que les résidus de chlorate dans les aliments proviennent essentiellement de l'utilisation de produits désinfectants chlorés ou d'eau de nettoyage dans l'industrie alimentaire et non d'une utilisation illégale comme produit phytopharmaceutique.

Vu la complexité et la spécificité de la situation, ce n'est qu'en février 2020 qu'un accord a été obtenu entre les États membres de l'UE et la Commission européenne sur des LMR plus réalistes, à la fois sûres pour le consommateur et tenant compte de cette contamination éventuelle. À cet effet, les données de surveillance des cinq dernières années ont été prises en compte. Voir aussi notre communication précédente du 28/05/2020. Les nouvelles LMR ont été publiées le 8/6/2020 et sont applicables à partir du 28/6/2020.

Les opérateurs actifs dans la chaîne alimentaire doivent fournir les efforts nécessaires pour respecter les nouvelles MRL en choisissant judicieusement leurs méthodes de désinfection. L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire effectuera les contrôles nécessaires.

Les nouvelles LMR sont temporaires; au plus tard en 2025, un nouvel état des lieux sera dressé et la nécessité d'adapter à nouveau les LMR sera envisagée.

Applicabilité des LMR

La règlementation européenne fixe des limites maximales de résidus (LMR) pour les chlorates dans les denrées alimentaires non transformées. Pour tenir compte de la situation spécifique des résidus de chlorate, la réglementation contient des provisions spécifiques1 pour les denrées alimentaires transformées, y compris celles qui ont été uniquement divisées, séparées, tranchées, découpées, désossées, hachées, dépouillées, broyées, coupées, nettoyées, taillées, décortiquées, moulues, réfrigérées, congelées, surgelées ou décongelées2, pour lesquelles la LMR applicable pour les chlorates doit être déterminée au cas par cas sur base des facteurs suivants.

  1. la LMR fixée dans la règlementation européenne pour chacun des matières premières qui entrent dans le processus de fabrication, en tenant compte de leur pourcentage d’incorporation dans la denrée alimentaire transformée finale;
  2. les apports éventuels en chlorates aux différentes étapes du processus de fabrication, en particulier par l’eau ou par les auxiliaires technologiques utilisés, en tenant compte de leur pourcentage d’incorporation ou de transfert dans la denrée alimentaire transformée finale;
  3. les facteurs éventuels de réduction ou d’augmentation des chlorates liés au processus de fabrication (ex. : déshydratation, mélange, dilution, …).

C’est à l’exploitant du secteur alimentaire et à l’exploitant du secteur de l’alimentation animale de prouver le niveau de ces apports additionnels à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA), dans le cadre des contrôles.

Les fruits et légumes congelés font toutefois exception, comme clarifié par la Commission Européenne lors de la finalisation des discussions techniques du règlement publié3, puisque les LMR spécifiées dans la règlementation européenne4 leur sont applicables. Les LMR pour les chlorates dans les fruits et légumes ont d’ailleurs été établies à la fois sur la base d’échantillons frais et d’échantillons congelés. Pour les salades prêtes à l’emploi (salade de 4ème gamme) du groupe ‘légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles’ (numéro de code 0250000 dans Annexe I du règlement (CE) n° 396/2005), la situation est similaire à celle des fruits et légumes congelées; la LMR de 0,7 mg/kg prend déjà en compte des apports possibles et acceptables des chlorates en pratique via le processus associé au production (e.g. lavage) de ces salades prêtes à l’emploi.

Réfèrences

1 Voir la note A concernant les chlorates dans l’annexe III du règlement (CE) n° 396/2005

2 Voir la note A concernant les chlorates dans l’annexe III du règlement (CE) n° 396/2005 et art. 2(1)(n) du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires

3 European Commission, 2019. Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed Section Phytopharmaceuticals - Residues 26 - 27 September 2019. sante.ddg2.g.5(2019)6930972. Summary Report, pt. B.03

4 Voir l’annexe I du règlement (CE) n° 396/2005 (les produits d'origine végétale ou animale auxquels s'appliquent les LMR établies par le règlement (CE) n° 396/2005)