Produits à base de phosphonate

L’anion phosphonate HPO32- est la molécule active et est issu du phosphonate (HPO(OR)2). Le phosphonate est mis sur le marché sous plusieurs noms : phosphonate de potassium, phosphonate de dipotassium, monopotassium phosphite, phosphonate de disodium,… L’ion (et/ou le sel) phosphonate est parfois incorrectement appelé ‘phosphite’.

Tous les produits concourant à la libération de l’ion phosphonate dans les plantes sont concernés par les informations qui suivent.

Règlement CE 1107/2009 Produits Phytopharmaceutiques

Le phosphonate a pour action directe l’inhibition des champignons de type Oomycetes. Il est aussi utilisé comme éliciteur des défenses naturelles chez la plante. Le phosphonate de disodium et les phosphonates de potassium (hydrogénophosphate de potassium et phosphonate de dipotassium) sont approuvés pour cette raison comme substances actives dans le cadre du règlement 1107/2009 ‘produits phytopharmaceutiques’. Pour mettre sur le marché les produits contenant ces substances actives, une demande doit être introduite auprès du Service Produits phytopharmaceutiques et Engrais.

Des produits phytopharmaceutiques contenant les phosphonates de potassium ou le phosphonate de disodium comme substance active sont déjà autorisés en Belgique. Une demande d’autorisation pour des produits à base d’autres phosphonates que le phosphonate de disodium ou les phosphonates de potassium ne sera possible qu’après approbation de la substance en question comme substance active dans le contexte du règlement 1107/2009.

Phosphonate et Règlementations Engrais

Le phosphonate HPO32-, contrairement au phosphate PO43-, ne peut pas être utilisé par la plante comme source nutritive de phosphore. De plus, la plante ne peut pas oxyder le phosphonate HPO32- en phosphate PO43-.

Pour cette raison, le phosphonate ne peut pas être considéré comme un élément nutritif et il ne peut pas tomber sous le règlement (CE) n° 2003/2003 relatif aux engrais ou l’arrêté royal du 28/01/2013 ‘engrais’.

En décembre 2011, une entreprise espagnole a proposé d’inclure le phosphonate de potassium à l’annexe 1 du règlement (CE) n° 2003/2003 relatif aux engrais. Le Fertilisers Working Group, un groupe de travail rassemblant les Etats-Membres et la Commission, a refusé son inclusion suite à l’absence d’effet nutritif de la substance.

Cette position a été confirmée par la Commission européenne par sa note aux Etats-Membres du 13 janvier 2015. Cette note faisait notamment suite à une communication du 1 septembre 2014 de la Commission adressée aux parties prenantes.

Phosphonates, fosétyl & LMR

L’utilisation de produits contenant du phosphonate sur les cultures peut mener à la présence de résidus sur les produits récoltés. Via le règlement 396/2005, des limites maximales de résidu (LMR) ont été fixées pour le fosétyl. Les phosphonates (sels d’acide phosphonique) tombent sous la définition de résidu du fosétyl (d’aluminium). La présence des phosphonates (détectés comme acide phosphonique) dans une denrée végétale est donc une indication que du fosétyl et/ou des phosphonates ont été utilisés. Des contrôles portant sur les limites maximales de résidus sont régulièrement menés par l’AFSCA.

Conclusion

Tout produit qui contient du phosphonate tombe sous le champ d’application du règlement 1107/2009 ‘produits phytopharmaceutiques’. Un engrais contenant du phosphonate est considéré comme non conforme au règlement CE 2003/2003 et à l’arrêté royal du 28/01/2013 ‘engrais’.

L’utilisation d’engrais contenant du phosphonate peut entrainer la présence de résidus dépassant les limites maximales de résidus.