Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur la procédure d'autorisation des pesticides dans l'Union européenne (2018/2153(INI))

La position du Service Produits phytopharmaceutiques et Engrais du Service public fédéral de Santé publique, de la Chaîne alimentaire et de l’environnement

Le 16 janvier 2019, le Parlement européen (PE) a adopté une résolution sur la procédure d'autorisation des pesticides dans l'Union européenne. Le point de départ de cette résolution était un rapport du Comité PEST du PE. Sur une période de plusieurs mois, le Comité a entendu les points de vue de nombreux acteurs et parties prenantes sur la politique de l'UE en matière de pesticides.

La résolution contient 117 « remarques générales ». Nombre d'entre elles sont des recommandations adressées à un ou plusieurs acteurs. Cela concerne principalement la Commission européenne, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et les États membres.

Notre Service a analysé les recommandations adressées aux États membres. Les résultats de cette analyse sont résumés ci-dessous. Il aborde également certaines des recommandations adressées à la Commission, pour lesquelles la Belgique a déjà développé une initiative.

Analyse des recommandations adressées aux États membres

La numérotation donnée est celle des « remarques générales » de la résolution.

4. Le PE invite la Commission et les États membres à allouer des ressources suffisantes et des compétences adéquates à l’évaluation des substances actives et des produits phytopharmaceutiques et à garantir l’indépendance, l’objectivité et la transparence de cette évaluation à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles.

Position du Service :

Le nombre de collaborateurs du Service chargé de l'évaluation des substances actives et des produits phytopharmaceutiques ne cesse d'augmenter. D'autres recrutements sont prévus. Toutefois, la croissance du Service doit être maîtrisée afin de pouvoir accueillir les nouveaux collègues de façon appropriée. En 1991, lorsque la première législation communautaire sur les produits phytopharmaceutiques (directive 91/414/CEE) a été adoptée, six fonctionnaires étaient actifs dans le domaine de l'autorisation des produits phytopharmaceutiques. Aujourd'hui, ils sont 53. Cette croissance continue a été possible grâce au Fonds budgétaire pour les matières premières et les produits. L'augmentation des redevances à payer pour les demandes d’autorisation a permis d'augmenter progressivement les recettes du Fonds.

En application de la loi du 21 décembre 2013 visant à renforcer la transparence, l'indépendance et la crédibilité des décisions prises et avis rendus dans le domaine de la santé publique, de l'assurance-maladie, de la sécurité de la chaîne alimentaire et de l'environnement, un arrêté d'exécution est en cours d'élaboration par le SPF Santé publique, Sécurité alimentaire et Environnement. Dès que celui-ci sera en vigueur, les fonctionnaires chargés de l'évaluation des produits phytopharmaceutiques devront faire une déclaration d'intérêt. Cela permettra d'évaluer l'indépendance de ces évaluateurs.

Les fonctionnaires qui participent au processus d'évaluation des substances actives et qui participent donc à une réunion d'experts organisée par l'EFSA doivent déjà démontrer l'absence de conflit d'intérêts par le biais d'une déclaration d'intérêts.

Toutefois, le fait que seuls des fonctionnaires soient impliqués dans l'évaluation des produits phytopharmaceutiques en Belgique permet de supposer que l’évaluation des demandes d’autorisation des produits phytopharmaceutiques se fait déjà de manière suffisamment indépendante et objective.

La transparence des évaluations des substances actives est assurée : les projets de rapports d'évaluation préparés par les rapporteurs des États membres sont mis à la disposition du public par l'EFSA. Nous n'avons pas encore atteint ce stade  dans le cadre des autorisations nationales. En effet, il s'agit d'un grand nombre de demandes, de dossiers et d'évaluations de toutes sortes, environ un millier par an et actuellement encore préparées selon des formats variables. Pour publier correctement ces documents, un nouveau programme informatique, toujours en cours d'élaboration, doit d'abord être opérationnel. Ce n'est qu'ensuite que l'on pourra travailler à la publication systématique des rapports d'évaluation. Le Service étudie comment s'y prendre. Entre-temps , les évaluations sont toutefois déjà disponibles sur demande.

Le Service Produits phytopharmaceutiques et Engrais veille en permanence à disposer d'une expertise suffisante. Le personnel du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement dispose en permanence d'une offre de formation générique et technique. Des formations sur mesure sont même organisées sur demande. La participation à des ateliers et réunions nationaux ou internationaux est encouragée. Il tire également le meilleur parti des offres faites dans le cadre du programme européen « Une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus sûres ». La participation aux révisions par les pairs pour les substances actives permet l'échange d'expériences avec des collègues étrangers. Au sein du service, les experts d'un même domaine d'évaluation assurent le transfert des connaissances et la coordination mutuelle pour une méthode d'évaluation uniforme.

5. Le PE invite la Commission et les États membres à veiller à l’application intégrale et uniforme des critères d’exclusion fondés sur les dangers pour les substances actives mutagènes, cancérogènes ou toxiques pour la reproduction ou ayant des propriétés perturbant le système endocrinien.

Position du Service :

Les positions belges au sein du Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et de l'alimentation animale vont toujours dans le sens d'une application cohérente des critères d'exclusion. Deux exemples l'illustrent :

  • Dans le rapport de la Commission permanente des 24-25 janvier 2019, on peut lire ce qui suit :
    « Ipconazole (amended review report to take note)
    Two Member States did not consider the risk to granivorous birds to be satisfactorily resolved. In addition to the confirmatory information aspect, three Member States expressed their view that an early review under Article 21 of Regulation (EC) No 1107/2009 should be initiated for ipconazole given the classification as toxic for reproduction, Category 1B and the fact that renewal was several years away.
    Given the views expressed, the note taking was put on hold. The Commission informed that it would reflect on the way forward. »
    La Belgique est l'un des trois pays qui ont demandé avec insistance un réexamen de l'approbation de cette substance active en vue de sa classification en tant que R1B.
  • Le même rapport rend compte, au point B.04, des discussions relatives à l'éventuelle première approbation de la nouvelle substance active flutianil. Dans sa conclusion, l'EFSA avait mentionné une certaine incertitude concernant les propriétés de perturbation endocrinienne de cette substance. La majorité des États membres ont estimé que cette incertitude était négligeable et qu'il n'était pas nécessaire de l'approfondir. Dans le rapport, on peut lire : « Three Member States indicated that they would only support the proposal if a request for confirmatory information was added on the assessment of the ED potential of flutianil. The Commission informed that it will consider adding such request for confirmatory information and that a vote will be rescheduled as soon as possible. »
    Une nouvelle fois, la Belgique a été l'un des trois États membres à adopter une position stricte en ce qui concerne les critères d'exclusion, ce qui a conduit la Commission européenne à modifier effectivement la proposition d'approbation.

6. Le PE demande à la Commission et aux États membres, en leur qualité de gestionnaires des risques, d’appliquer dûment le principe de précaution lorsque l’évaluation des informations disponibles révèle la possibilité d’effets nocifs pour la santé, mais que l’incertitude scientifique persiste, en adoptant les mesures provisoires de gestion des risques nécessaires pour garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine.

Position du Service :

Le Service est conscient que l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques impose aux États membres d'appliquer le principe de précaution lorsqu'il existe une incertitude scientifique. Le Service est d'avis que le Comité d'agréation (le Comité qui donne son avis sur les demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques en Belgique) applique correctement ce principe. Il arrive souvent que le demandeur reçoive le message que, avant qu'une autorisation puisse être accordée, le dossier doit être complété parce que d'une manière ou d'une autre les données sont insuffisantes pour réduire l'incertitude à un niveau négligeable. Le Comité d’agréation préfère cette approche à celle suggérée par le PE, qui consiste à prendre des mesures provisoires de contrôle des risques en cas d'incertitude.

9. Le PE estime qu’au sein du système de l’Union européenne, il conviendrait d’accorder une plus grande attention à l’utilisation généralisée et prophylactique, le cas échéant, des produits phytopharmaceutiques et à leurs effets sur la santé humaine, la santé animale et l’environnement, ainsi qu’au développement de résistances dans l’organisme cible.

Position du Service :

En Belgique, cette question relève de la compétence des Régions. Elles seront informées de cette recommandation par l'intermédiaire du Comité d'agréation au sein duquel elles sont représentées.

Cette recommandation se réfère peut-être au traitement dit « prophylactique » des semences. Les agriculteurs pourraient acheter presque uniquement des semences qui ont déjà été traitées avec des produits phytopharmaceutiques, tandis que les ravageurs et les maladies auxquels la culture serait confrontée ne seraient pas connus à l'avance. Cependant, les Régions flamande et wallonne soutiennent expressément le traitement des semences en tant qu'utilisation durable. Le traitement des semences permet d'obtenir une lutte beaucoup plus efficace contre les maladies avec des quantités nettement plus faibles de produits phytopharmaceutiques. Sur base de son expérience, l'agriculteur est également capable d’estimer les maladies et les ravageurs auxquels il faut s'attendre, et il est capable d'adapter le traitement des semences en conséquence en termes de choix de la dose et du produit phytopharmaceutique.

Comme pour toutes les autres utilisations des produits phytopharmaceutiques, les effets de l'ensemencement des semences traitées sur la santé humaine et animale et sur l'environnement, ainsi que sur le développement éventuel d'une résistance de l'organisme cible, sont bien examinés.

10. Le PE souligne l’importance d’une mise en œuvre complète de la directive 2009/128/CE, étant donné son lien avec le système d’autorisation, en particulier les dispositions relatives à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et à la formation adéquate des exploitants agricoles ; souligne que les travaux menés actuellement par le Parlement en la matière pourront être soumis pour plus de détails.

Position du Service :

La mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ravageurs relève de la responsabilité des Régions. Les Régions seront informées de cette recommandation par l'intermédiaire du Comité d'agréation au sein duquel elles sont représentées. Plusieurs projets lancés dans le cadre du « NAPAN » (plan d'action national sur les pesticides) contribuent également à faciliter la protection intégrée des cultures, comme la procédure d'autorisation accélérée pour les « biopesticides ».

En ce qui concerne la formation des agriculteurs, en Belgique, il s'agit d'une compétence des Communautés et des Régions. Dans ce domaine, le Service travaille avec elles dans le cadre de la « phytolicence », qui est le permis que les utilisateurs doivent posséder pour avoir accès aux produits phytopharmaceutiques à usage professionnel. Pour obtenir la phytolicence, le demandeur doit avoir reçu une formation suffisante et doit suivre une formation continue obligatoire ; ces programmes de formation sont axés sur la pratique de la protection intégrée des cultures.

11. Le PE invite la Commission et les États membres à veiller à la cohérence de l’objectif entre l’approbation des substances actives et l’autorisation des produits phytopharmaceutiques au titre du présent règlement et l’objectif de la directive 2009/128/CE.

Position du Service :

La directive 2009/128/CE instaure un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec un développement durable en réduisant les risques et les effets des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement et en encourageant le recours à la lutte intégrée contre les ravageurs et à des méthodes ou techniques de substitution, telles que les moyens non chimiques alternatifs aux pesticides.

Le Service est d'avis que les objectifs de la directive 2009/128/CE sont effectivement pris en compte dans l'autorisation des produits phytopharmaceutiques. Cela se fait principalement en impliquant les Régions dans la procédure fédérale d'autorisation, car les objectifs concernent à la fois les compétences fédérales et régionales.

La séparation des autorisations des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel d'une part et à usage non professionnel d'autre part permet d'optimiser les options politiques de réduction des risques en fonction du groupe cible, ce qui est également conforme à l'esprit de la directive. Dans le cas des produits à usage professionnel, la politique peut porter sur la mise en œuvre de mesures de réduction des risques qui exigent un certain savoir-faire de la part de l'utilisateur, à condition que ce dernier ait été formé. Pour l'utilisateur non professionnel, la voie de l'orientation vers (par des mesures-cadres) et la limitation à (par des mesures légales) des alternatives intrinsèquement moins dangereuses sont privilégiées. Un exemple en est l'arrêté royal du 16 septembre 2018, dans lequel l'accès de l'utilisateur non professionnel aux herbicides a été progressivement limité aux produits à faible risque ou d'origine naturelle.

12. Le PE invite la Commission et les États membres à ne plus approuver les substances actives ou les produits phytopharmaceutiques de dessiccation.

Position du Service :

Pour une bonne compréhension de cette recommandation, il est important de prendre connaissance de la considération à sa base. Ce considérant se lit comme suit : « considérant que l’utilisation de produits phytopharmaceutiques de dessiccation (notamment pour traiter la plante cultivée avant la récolte afin d'accélérer la maturation et d’en faciliter la récolte) est inappropriée ».

Il ne s'agit donc pas d'un défanage par dessiccation de la culture de pomme de terre avant la récolte, dont l'objectif est de prévenir la transmission de la maladie de la pomme de terre aux tubercules et non de faciliter la récolte. En Belgique, des produits destinés à cet usage sont autorisés. Le Service estime pouvoir déduire de ce considérant du PE que le PE n'a pas fait référence à cette pratique. Des produits phytopharmaceutiques qui dessèchent les cultures pour faciliter la récolte ne sont plus autorisés en Belgique.

13. Le PE demande à la Commission et aux États membres de ne plus autoriser l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans des zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables, tels que définis à l’article 12, point a), de la directive 2009/128/CE.

Position du Service :

La mesure proposée concerne la protection de la santé humaine contre l'exposition environnementale. Il s'agit donc d'une matière qui relève de la compétence des Régions. Ces dernières ont déjà pris des mesures à cet effet. Quoi qu'il en soit, les Régions seront informées de cette recommandation par l'intermédiaire du Comité d'agréation au sein duquel elles sont représentées.

14. Le PE invite la Commission à prendre les mesures nécessaires pour garantir que les statistiques de ventes de pesticides ventilées par substance active et par État membre soient accessibles au public, et que les statistiques d’utilisation des pesticides soient améliorées de façon à apporter toutes les informations nécessaires à l’évaluation des risques environnementaux ainsi qu’à l’évaluation comparative prévue par le règlement.

Position du Service :

Le Service soutient l'appel lancé par le Parlement européen à la Commission et serait favorable à l'adoption de règles harmonisées sur la manière dont les statistiques de vente sont rendues publiques. Toutefois, le Service n'a pas attendu une telle initiative au niveau de l'UE : les données relatives aux ventes sont déjà rendues publiques.

Les statistiques d'utilisation relèvent de la responsabilité des Régions.

21. Le PE estime qu’il est essentiel que la recherche et l’innovation continuent d’être développées dans l’Union et, par conséquent, demande à ce que « Horizon Europe », d’autres instruments financiers de l’Union et les États membres fournissent des fonds suffisants de façon à promouvoir:
a) la recherche indépendante sur les incidences des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et animale, sur l’environnement et sur la production agricole ;
b) la recherche de solutions de remplacement des produits phytopharmaceutiques, y compris les méthodes non chimiques, et les pesticides à faible risque, en vue de présenter aux agriculteurs de nouvelles solutions pour une agriculture durable et la recherche sur les techniques d’exploitation agro-écologiques et de précision, en vue de réduire au minimum les intrants externes et d’optimiser la lutte contre les organismes nuisibles, de manière ciblée et durable.

Position du Service :

La recherche scientifique telle que visée dans la recommandation relève de la compétence des Régions. La recommandation sera portée à leur attention.

26. Le PE demande de mettre pleinement en œuvre les principes des 3 R (remplacement, réduction et raffinement des tests réalisés sur les animaux).

Position du Service :

Le Service soutient cet appel. Toutefois, les États membres sont tenus d'appliquer les exigences en matière de données prévues par les règlements (UE) n° 283/2013 (pour les substances actives) et n° 284/2013 (pour les produits phytosanitaires). Le cas échéant, il convient donc de les adapter à l'initiative de la Commission européenne. En outre, les articles 61 et 62 du Règlement (CE) n° 1107/2009 prévoient déjà des règles visant à éviter autant que possible les études sur les animaux vertébrés. Le traitement des demandes de produits phytopharmaceutiques est effectué dans le strict respect de leur application.

27. Le PE demande l’application d’essais et de technologies ne faisant pas appel aux animaux lors de l’évaluation de substances actives, de phytoprotecteurs, de synergistes, d’autres coformulants et formulations de produits, ainsi que pour l’évaluation des effets cumulatifs et combinés de substances actives et de produits phytopharmaceutiques, chaque fois que ces essais et technologies sont disponibles.

Position du Service :

Le Service soutient cet appel. Toutefois, les États membres sont tenus d'appliquer les exigences en matière de données prévues par les règlements (UE) n° 283/2013 (pour les substances actives) et n° 284/2013 (pour les produits phytosanitaires). Le cas échéant, il convient donc de les adapter à l'initiative de la Commission européenne.

En ce qui concerne les effets cumulatifs et mixtes, le Service souhaite également que l'EFSA élabore d'urgence une méthodologie d'évaluation de ces effets. Dans un premier temps, l'EFSA met actuellement au point une méthode pour évaluer les effets cumulatifs des résidus des produits phytopharmaceutiques.

31. Le PE invite la Commission et les États membres à garantir des contrôles efficaces des produits agricoles importés des pays tiers en vue d’assurer un niveau élevé de protection et des conditions de concurrence équitables pour la production européenne de denrées alimentaires.

Position du Service :

En Belgique, cet aspect relève de la compétence de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA). La recommandation sera portée à l'attention de l'AFSCA. Les denrées alimentaires sur le marché belge doivent, quelle que soit leur origine de production, respecter les limites maximales en résidus (LMR) de pesticides fixées dans le règlement européen (CE) N° 396/2005. Les denrées qui ne respectent pas ces LMR ne peuvent pas être mises sur le marché.

L’AFSCA a en place un programme de contrôle des résidus de pesticides basé sur le risque qui prévoit l’échantillonnage et l’analyse de denrées produites dans l’UE et importées des pays tiers. En 2018, sur les 2818 échantillons analysés, 23,4% étaient importés des pays tiers. L'aperçu des résultats de contrôle des résidus de pesticides effectués par l’AFSCA est disponible sur leur site internet.

32. Le PE invite la Commission et les États membres à redoubler d’efforts en vue de mettre fin au commerce de produits phytopharmaceutiques illégaux, car ces produits compromettent la réalisation des objectifs du droit européen dans ce domaine.

Position du Service :

En Belgique, cet aspect relève de la compétence de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA). La recommandation sera portée à l'attention de l'AFSCA. L’AFSCA met en place différents contrôles permettant de détecter le commerce de produits phytopharmaceutiques illégaux.

D’une part, des inspections régulières sont effectuées chez les opérateurs actifs dans la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (fabricants, conditionneurs, distributeurs, importateurs…) ainsi que chez les utilisateurs professionnels de ces produits (agriculteurs, entrepreneurs agricoles, …). Au cours de ces inspections, il est en particulier vérifié que les produits phytopharmaceutiques présents sont autorisés en Belgique. De plus, en complément à ces inspections, des contrôles spécifiques des produits phytopharmaceutiques et des substances actives sont effectués à l’importation, notamment au Port d’Anvers, afin de vérifier que les exigences légales applicables à ces produits sont respectées. Enfin, un programme d’analyse des produits phytopharmaceutiques sur le marché belge est également en place afin de vérifier que ces produits respectent les conditions de leur autorisation (e.a. teneurs en substances actives, impuretés pertinentes et propriétés physico-chimiques).

Un aperçu des résultats de contrôle des produits phytopharmaceutiques effectués par l’AFSCA est disponible sur leur site internet.

35. Le PE demande à la Commission de veiller à ce que seuls les États membres pouvant garantir une évaluation de qualité élevée et disposant de procédures efficaces pour évaluer les conflits d’intérêts, deviennent des États membres rapporteurs.

Position du Service :

Les experts nationaux qui participent à l'évaluation des substances actives pour lesquelles la Belgique est l'État membre rapporteur doivent remplir une « déclaration d'intérêts », qui sera évaluée par l'EFSA pour les conflits d'intérêts, afin de pouvoir participer aux réunions d'évaluation par les pairs organisées par l'EFSA. Pour la plupart de nos experts, la déclaration d'intérêts peut être consultée sur le site web de l'EFSA. Pour certains, ce n'est pas le cas parce qu'ils n'ont pas participé à une réunion récente d'experts de l'EFSA.

Le système belge d'identification des conflits d'intérêts (voir réponse à la recommandation n° 4), en cours d'élaboration, ne prévoit pas l'obligation de déclaration d'intérêts pour les experts nationaux visés au paragraphe précédent. Toutefois, ils seront également invités à soumettre une telle déclaration d'intérêts.

En ce qui concerne la qualité de l'évaluation : l'EFSA a cité à plusieurs reprises les rapports d'évaluation belges comme exemples à suivre. Il est donc raisonnable de supposer que la Belgique dispose d'une qualité d'évaluation suffisamment élevée en tant qu'État membre rapporteur. En d'autres termes, le Service fait tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir ou même améliorer cette qualité, comme l'explique la recommandation 4.

37 Le PE invite en outre les États membres à mener de façon responsable leur contrôle des laboratoires certifiés « BPL », et demande à la Commission de créer un système européen de vérification des audits des États membres dont elle prendra la tête.

Position du Service :

En Belgique, cet aspect relève de la compétence de Sciensano. La recommandation sera portée à l'attention de cette institution.

46. Le PE insiste sur le fait que l’EMR devrait appliquer strictement l’article 9 du règlement, de manière à garantir que les demandes soient complètes avant d’être jugées recevables.

Position du Service :

Le Service est entièrement d'accord avec cette recommandation. La Belgique, en tant qu'État membre rapporteur, procède toujours à un examen approfondi de la recevabilité d'un dossier, non seulement pour les nouvelles substances actives en application de l'article 9 du Règlement (CE) n° 1107/2009, mais également pour les demandes de renouvellement de l'approbation en application du Règlement (UE) n° 844/2012. En outre, en tant qu'État membre rapporteur, la Belgique organise toujours une réunion avec le producteur de la substance active bien avant sa soumission afin de clarifier les données requises au stade le plus précoce possible.

47. Le PE souligne que l’évaluation devrait comprendre une évaluation approfondie des données brutes, ainsi que des données relatives aux formulations des produits finis disponibles à cette étape de l’évaluation ; invite l’EMR à démontrer clairement, dans le projet de rapport d’évaluation, que toutes les études ont été dûment contrôlées en fonction de leur pertinence, de leur qualité et de leur validité scientifiques et, le cas échéant, à ajouter toute étude considérée comme non pertinente par le demandeur ; fait remarquer que l’exclusion de données témoignant d’effets néfastes ne devrait être fondée que sur une justification s’appuyant sur des preuves scientifiques, par exemple la bonne application des documents d’orientation de l’OCDE pertinents.

Position du Service :

Le Service est d'accord avec la recommandation, qui est déjà pleinement mise en œuvre par la Belgique. En outre, la Belgique, en tant qu'État membre rapporteur, effectue toujours sa propre revue de la littérature. Et cela, indépendamment de la revue de la littérature que le demandeur doit intégrer dans son dossier.

50. Le PE recommande que l’EMR limite la reproduction des paragraphes à un minimum et uniquement dans des cas justifiés et dûment communiqués ; insiste sur le fait que, dès lors que l’évaluation est faite par le demandeur, si des passages sont extraits du dossier de demande, il convient d’opérer une distinction claire entre l’évaluation menée par l’autorité et l’évaluation réalisée par le demandeur.

Position du Service :

La Belgique, en tant qu'État membre rapporteur, suit l'approche convenue au niveau de l'UE à cet égard (modèle pour la préparation des rapports d'évaluation dont a pris note le Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et de l'alimentation animale le 22 mars 2019). Cette approche est la suivante : « The RMS is the author of the Assessment Report. The Assessment Report is based on the validation by the RMS, and the verification during the EFSA peer-review process, of the information submitted by the Applicant in the dossier, including the Applicant’s assessments provided in the summary dossier. As a consequence, data and information including assessments and conclusions, validated and verified by the RMS experts, may be taken from the applicant’s (summary) dossier and included as such or adapted/modified by the RMS in the Assessment Report. For reasons of efficiency, the Assessment Report should include the information validated/verified by the RMS, without detailing which elements have been taken or modified from the Applicant’s assessment. As the Applicant’s summary dossier is published, the experts, interested parties, and the public may compare both documents for getting details on which elements of the Applicant’s dossier have been validated/verified and which ones have been modified by the RMS. Nevertheless, the views and conclusions of the RMS should always be clearly and transparently reported; the conclusions from the applicant should be included as an Applicant’s statement for every single study reported at study level; and the RMS should justify the final assessment for each endpoint in all cases, indicating in a clear way the Applicant’s assessment and the RMS reasons for supporting or not the view of the Applicant. »

Selon le Service, cette approche offre des garanties suffisantes de transparence. Néanmoins, si la Commission devait prendre une initiative visant à développer davantage le modèle dans le sens suggéré par le PE, la Belgique y participerait de manière constructive.

51. Le PE demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les tests essentiels (par exemple, les tests écotoxicologiques mis à jour pour les organismes du sol, l’évaluation de la concentration dans l’environnement et des résidus présents dans les poussières, le vent, l’air et l’eau, et les tests portant sur les effets toxiques à long terme, notamment pour les groupes vulnérables) et les progrès technologiques dans les méthodes scientifiques les plus avancées soient inclus dans l’évaluation des risques.

Position du Service :

Le Service considère que la mise en œuvre de cette recommandation s'adresse principalement à la Commission et non aux États membres.

Cette recommandation comporte trois aspects intercorrélés :

Les exigences en matière de données pour les substances actives et les produits phytopharmaceutiques. Celles-ci ont été élaborées dans les années 1990 (dans le contexte de la directive 91/414/CEE) et ont été initialement adoptées en tant que Règlements d'exécution (UE) n° 544/2011 et 545/2011. Ensuite, les exigences en matière de données ont fait l'objet d'une révision substantielle qui a abouti aux Règlements d'exécution (UE) n° 283/2013 et n° 284/2013. Les exigences en matière de données ont été révisées relativement récemment.

Les Communications 2013/C 95/01 et 2013/C 95/02, qui complètent les Règlements d'exécution (UE) n° 283/2013 et (UE) n° 284/2013, et qui définissent les méthodes d'essai et les documents d'orientation applicables pour chacune des exigences prévues par ces Règlements d'exécution. Depuis l'adoption des Règlements d'exécution, aucune modification n'a été apportée à ces Communications.  Il est donc grand temps que ce soit le cas. La Belgique a demandé à plusieurs reprises à la Commission de mettre à jour les communications lors des réunions du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et de l'alimentation animale.

Les documents d'orientation techniques et scientifiques pour l'évaluation des études. Ces documents d'orientation sont généralement élaborés par l'EFSA, mais l'OCDE peut également jouer un rôle à cet égard.

60. Le PE invite la Commission et les États membres, au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (comité PAFF), d’adopter sans délai toute orientation en suspens, y compris les orientations mises à jour concernant les abeilles utilisées par l’EFSA dans son récent examen de trois néonicotinoïdes.

Position du Service :

Au sein du Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et de l'alimentation animale, la Belgique a toujours soutenu une mise en œuvre rapide et approfondie de la directive de l'EFSA concernant l'évaluation des effets sur les pollinisateurs. Malheureusement, à ce jour, un grand nombre d'États membres se sont opposés à cette mise en œuvre. Compte tenu de ce qui précède, les autorités belges considèrent qu'il est nécessaire d'appliquer au moins une partie du document d’orientation de l'EFSA dans la procédure d'autorisation nationale des produits phytopharmaceutiques. Ce document explique comment nous traitons ce problème. La Belgique a d'ailleurs aussi toujours soutenu l'adoption des Documents d'orientation de l'EFSA par le Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et de l'alimentation animale.

Plusieurs autres documents d'orientation sont encore en cours de révision, pour lesquels une mise à jour est attendue depuis longtemps afin d'adapter les méthodes d'évaluation à l'état actuel des connaissances scientifiques. Pour certains, l'EFSA a déjà reçu un mandat pour mener à bien ce travail, pour d'autres, il est prévu de le faire. Le retard pris dans la mise à jour ou l'adoption de ces documents d'orientation signifie que l'évaluation des produits phytopharmaceutiques n'est pas effectuée conformément aux dernières connaissances scientifiques. Il convient de veiller à ce qu'il y ait des mises à jour régulières afin d'évoluer en fonction du consensus scientifique.

63. Le PE demande à l’EFSA, la Commission et les États membres d’appliquer un facteur supplémentaire de sécurité lors du calcul des doses « sûres » d’exposition, en vue de lutter contre la toxicité potentielle des mélanges en cas de fortes incertitudes subsistant qui ne pourraient pas être réduites par des essais supplémentaires de mélanges.

Position du Service :

La Belgique ne peut pas appliquer unilatéralement des facteurs de sécurité supplémentaires. Les facteurs de sécurité sont fixés au niveau de l'UE, à savoir dans le règlement (UE) no 546/2011 portant exécution du règlement (CE) no 1107/2009 en ce qui concerne les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques. Ces principes uniformes ont été repris tels quels de l'annexe VI de la directive 91/414/CEE. Il est donc urgent de les mettre à jour. La Belgique l'a déjà souligné lors des discussions sur ce qu'on appelle le « Refit » du règlement (CE) n° 1107/2009. Dans l'intervalle, la Belgique est tenue d'appliquer les calculs des doses d'exposition sûres prévues par le règlement (CE) no 546/2011. En outre, une dérogation unilatérale de la Belgique à cette procédure constituerait un obstacle sérieux à l'application de la procédure de reconnaissance mutuelle des autorisations nationales et rendrait donc plus difficile la mise en œuvre de l'observation générale n° 91, par laquelle le PE invite les États membres à améliorer l'application de cette procédure.

65. Le PE invite les États membres à veiller à leur représentation adéquate au sein de l’EFSA par des experts nationaux indépendants ; recommande aux États membres de collaborer avec l’EFSA de manière constructive.

Position du Service :

La Belgique est toujours représentée aux réunions du Pesticide Steering Network de l'EFSA. Un expert belge est également toujours présent aux réunions d'experts au cours desquelles une substance active pour laquelle la Belgique a joué le rôle d'État membre rapporteur est examinée. Si l'EFSA organise une réunion d'experts sur des questions plus générales, la Belgique est toujours représentée. Lors d'une réunion d'experts au cours de laquelle aucune substance active n'est discutée dont la Belgique est le rapporteur pour l'État membre, aucun expert belge n'est généralement présent. D'une part, le Service ne dispose pas de capacités suffisantes pour assurer cette participation systématique et, d'autre part, il n'est pas certain que la participation d'un expert de chacun des États membres puisse contribuer à l'efficacité de ces réunions.

L'adaptation de la législation alimentaire générale (Règlement européen n° 178/2002 du 28 janvier 2002) établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité alimentaire) par le Règlement (UE) N° 2019/1243 du 20 juin 2019 prévoit la représentation de tous les États membres au conseil d'administration de l'EFSA.

La Belgique soutient pleinement une coopération constructive avec l'EFSA et, en tant que membre de la zone centrale, a également soutenu la récente initiative visant à mettre en place des plateformes de concertation supplémentaires précisément afin d'améliorer encore cette coopération.

76. Le PE déplore vivement les nombreux retards enregistrés au niveau des États membres et de la Commission avant et après l’évaluation par les pairs de l’EFSA, en particulier les retards dans l’évaluation des substances qui répondent aux critères d’ exclusion, et demande instamment à la Commission de respecter les délais fixés par le règlement.

Position du Service :

Le Service regrette que la Belgique, en tant qu'État membre rapporteur, n'ait pas toujours été en mesure de compléter les rapports d'évaluation dans les délais prévus par le règlement. Toutefois, le Service estime que les efforts déployés pour respecter le délai ne devraient pas se faire au détriment de la rigueur de l'évaluation. En tant qu'État membre rapporteur, la Belgique dispose d'un programme réaliste pour les années à venir, et le Service est donc confiant dans sa capacité de respecter les prochains délais fixés.

77. Le PE insiste sur la nécessité de garantir la responsabilité politique quant à l’adoption d’actes d’exécution en utilisant la procédure de comitologie ; exprime son inquiétude quant au manque de transparence du Comité permanent des végétaux, animaux, denrées alimentaires et alimentation animale ; invite la Commission et les États membres à renforcer la transparence globale des procédures, notamment en prévoyant des procès-verbaux détaillés sur les délibérations de comitologie et toutes les positions défendues, en particulier en expliquant et en justifiant les décisions du Comité permanent des végétaux, animaux, denrées alimentaires et alimentation animale et en rendant publics les votes des États membres.

Position du Service :

Le Service est d'accord avec cette recommandation et a demandé à la Commission d'en discuter au Comité permanent. Dans le message par lequel la Belgique a demandé cette discussion à la Commission, la Belgique a déjà indiqué qu'elle était favorable à ce que les votes soient rendus publics.

78. Le PE invite la Commission et les États membres à soutenir l’adoption d’une politique d’indépendance et à garantir que les membres du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (Comité permanent des végétaux, animaux, denrées alimentaires et alimentation animale) n’entretiennent pas de conflits d’intérêts.

Position du Service :

Le représentant de l'État membre au sein du comité permanent n'est pas personnellement membre du Comité. Il va de soi que le représentant belge recevra des instructions de sa hiérarchie quant aux positions à prendre. En outre, le Service n'a aucune objection à ce que les représentants des États membres au sein du Comité permanent soumettent une déclaration d'intérêts.

79. Le PE demande à la Commission et aux États membres d’appliquer strictement l’article 4 du règlement et d’adopter des critères clairs et fondés sur la science pour ce qui constitue des effets inacceptables sur l’environnement, en tenant compte de l’exposition réelle (aiguë et chronique) à de multiples produits phytopharmaceutiques.

Position du Service :

La Belgique s'en tient rigoureusement aux critères de l'article 4. Les critères de définition des effets inacceptables sur l'environnement sont définis par les principes uniformes (Règlement (UE) no 546/2011 ; voir également la réaction à la remarque générale no 64). La Belgique soutient l'appel du PE concernant les produits phytopharmaceutiques multiples ; la méthodologie à cet égard n'est pas encore suffisamment développée.

89. Le PE estime que la procédure de reconnaissance mutuelle est essentielle pour partager la charge de travail et faciliter le respect des délais ; regrette les retards dans les évaluations par les États membres qui examinent les demandes d’autorisation et les problèmes de mise en œuvre associés au principe de reconnaissance mutuelle ; invite la Commission à œuvrer avec les États membres à un meilleur fonctionnement du système en zones ; souligne que la mise en œuvre intégrale de la législation existante devrait viser à éviter la duplication du travail et à mettre de nouvelles substances à la disposition des agriculteurs sans retard injustifié.

Position du Service :

La Belgique utilise la procédure de reconnaissance mutuelle. Néanmoins, l'expérience a montré qu'une évaluation nationale reste nécessaire. Les rapports d'évaluation préparés par certains États membres ne répondent pas pleinement aux attentes en termes de qualité. En outre, il existe encore des différences considérables entre les États membres, y compris au sein d'une même zone, en termes de conditions environnementales et agricoles. La reconnaissance mutuelle est un principe important, mais la priorité devrait être accordée à un niveau acceptable de sécurité sanitaire et environnementale.

Le Service examinera néanmoins la possibilité de rationaliser la procédure de reconnaissance mutuelle. Il s'agit d'ailleurs d'une mesure qui a également été recommandée à la suite d'un audit interne.

90. Le PE demande instamment aux États membres de respecter les délais pour l’évaluation des produits phytopharmaceutiques et les dispositions relatives à la reconnaissance mutuelle, comme le prévoit le règlement.

Position du Service :

Dans ce contexte, on peut se référer à la réponse à l'Observation générale n° 4. Grâce aux augmentations successives des rétributions à payer par les demandeurs d'autorisation, le Service connaît une croissance continue, mais celle-ci doit se faire de manière contrôlée afin que les membres du personnel nouvellement recrutés puissent être supervisés et formés adéquatement. Quoi qu'il en soit, d'autres recrutements sont prévus. Il faut cependant admettre qu'il est peu probable que les délais soient strictement respectés dans un avenir proche.

92. Le PE invite les États membres à faire en sorte que tous les produits phytopharmaceutiques fassent l’objet d’évaluations appropriées, y compris de scénarios d’exposition, sur la base des données obtenues pour le produit phytopharmaceutique lui-même, et estime que l’extrapolation des données aux produits phytopharmaceutiques ne devrait pas être effectuée sur la base de données obtenues sur les substances actives, sauf lorsque cela est scientifiquement justifié et confirmé comme étant fiable par la surveillance consécutive à la mise sur le marché.

Position du Service :

Cette remarque générale concerne l'impact que la présence de coformulants peut avoir sur les propriétés du produit phytopharmaceutique. La Commission prépare actuellement un règlement établissant l'annexe III du Règlement (CE) n° 1107/2009 (liste des coformulants inacceptables). En outre, la Belgique dispose depuis longtemps d'une liste nationale de coformulants inacceptables. Le Règlement (UE) n° 284/2013 (exigences en matière de données pour les produits phytopharmaceutiques) détermine largement dans quelle mesure il est possible d'extrapoler à partir des données obtenues sur les substances actives. Le Service soutient certainement une analyse critique de cet aspect au moment de la prochaine révision des exigences en matière de données. Toutefois, il importe de rester proportionné et de trouver un équilibre qui tienne compte de l'objectif fixé par le PE dans son observation générale n° 27, à savoir la réduction des expérimentations sur l'animal.

94. Le PE invite les États membres à veiller à ce que toute décision d’autorisation de produits phytopharmaceutiques soit fondée sur une évaluation adéquate des risques d’exposition réelle, aiguë et chronique, des groupes vulnérables, et à ce que les orientations correspondantes de l’EFSA soient modifiées en conséquence.

Position du Service :

Le Document d'orientation de l'EFSA sur l'exposition des opérateurs, des travailleurs, des passants et des résidents est utilisé par les évaluateurs belges. C'est l'instrument le plus récent dont le Service dispose. S'il est vrai qu'il existe encore un certain nombre de lacunes dans les documents d'orientation de l'EFSA, cette dernière a cependant lancé des activités qui ont abouti à une version révisée et étendue de ces documents d'orientation.

95. Le PE souligne la nécessité d’exiger des demandeurs qu’ils fournissent toutes les études à l’État membre chargé d’examiner la demande d’autorisation, y compris les données brutes, sous un format lisible par ordinateur.

Position du Service :

Les rapports d'étude complets, y compris les données brutes, et bien sûr dans un format lisible par ordinateur, doivent toujours être soumis à notre Service.

96. demande que l’accès public à ces études dans leur intégralité soit accordé, y compris toutes les données et informations appuyant les demandes d’autorisation, sous une forme lisible par machine et dans leur intégralité, afin de garantir la transparence, permettant ainsi une surveillance indépendante en temps utile tout en protégeant les données à caractère personnel, tout en garantissant que quiconque a demandé les études ne puisse les utiliser qu’à des fins non commerciales, afin de protéger les droits de propriété intellectuelle pertinents.

Position du Service :

Aujourd'hui, toute personne qui en fait la demande auprès du Service peut avoir accès aux études qui ont été soumises en vue d'obtenir l'autorisation (après que l'autorisation a été accordée). Le Service souligne que la publication de toutes les études à l'appui des demandes nécessiterait des ressources considérables, qui pourraient devoir être affectées en priorité à la mise en œuvre d'autres recommandations du PE. Néanmoins, le Service est disposé à s'engager de manière constructive si une initiative à cet effet est élaborée par la Commission dans le cadre d'une révision du Règlement (CE) n° 1107/2009.

98. Le PE invite instamment les États membres à accroître l’efficacité grâce à une coordination zonale et interzonale plus importante, afin de mieux répartir la charge de travail et de tirer le meilleur parti des ressources de chaque État membre, et de n’accorder les dérogations en vertu de l’article 53 du règlement que dans le plus strict respect des exigences existantes.

Position du Service :

L'article 53 du règlement traite des situations d'urgence en matière phytosanitaire et permet aux États membres d'accorder des autorisations pour des produits phytopharmaceutiques qui n'ont pas suivi la procédure normale d'autorisation. En d'autres termes, il est possible de s'écarter des exigences et des normes en matière de données fixées au niveau européen.

Le Service est d'avis que la coordination à l'intérieur de la zone centrale se déroule bien. La Belgique participe activement aux réunions du Central Zonal Steering Committee.

En ce qui concerne l'article 53, les obligations existantes sont strictement respectées.

99. Le PE est d’avis que le système de reconnaissance mutuelle interzone doit être amélioré.

Position du Service :

La Belgique est ouverte à la reconnaissance mutuelle des autorisations accordées par les États membres d'autres zones. On en trouve déjà des exemples (reconnaissance mutuelle des autorisations françaises et danoises). La Belgique soutiendra les initiatives visant à encore améliorer la situation.

100. Le PE demande aux États membres de mieux mettre en œuvre les procédures nationales d’autorisation, afin de limiter le nombre de dérogations et prolongations visées à l’article 53 du règlement aux véritables situations d’urgence ; invite les États membres à appliquer rigoureusement l’article 53 du règlement, afin d’accepter et d’examiner uniquement les demandes complètes de dérogation, et de ne communiquer que les notifications de dérogation complètes à la Commission et aux autres États membres.

Position du Service :

L'article 53 du règlement traite des situations d'urgence en matière phytosanitaire et permet aux États membres d'accorder des autorisations pour des produits phytopharmaceutiques qui n'ont pas suivi la procédure normale d'autorisation. En d'autres termes, il est possible de s'écarter des exigences et des normes en matière de données fixées au niveau européen.

L'article 51 concerne l'extension des autorisations pour les usages dits « mineurs » ou les « petites cultures ». Les volumes de produits phytopharmaceutiques utilisés à cette fin sont trop faibles pour permettre aux titulaires d'autorisation de passer par une procédure d'autorisation et de ce fait il a été prévu d'offrir la possibilité aux États membres d'engager eux-mêmes la procédure d'autorisation. Ces extensions doivent toutefois être conformes aux exigences et normes européennes en matière de données, sauf en ce qui concerne l'efficacité.

Le Service mène une politique active en matière d'autorisation des produits phytopharmaceutiques pour les petites cultures, en application de l'article 51. Cela permet de limiter le nombre d'autorisations en application de l'article 53.

Les demandes visées à l'article 53 sont rejetées si elles sont incomplètes.

En outre, le Service n'est certainement pas opposé à l'utilisation des possibilités offertes par l'article 53, paragraphes 2 et 3, afin de limiter l'application injustifiée de cet article. Ces paragraphes prévoient que la Commission peut demander l'avis de l'EFSA et qu'elle peut proposer de retirer, de modifier ou d'interdire une nouvelle autorisation d'urgence ou la prolongation de celle-ci. La Commission a demandé à l'EFSA, en application de l'article 53, paragraphe 2, d'examiner le bien-fondé d'un certain nombre d'autorisations de produits phytopharmaceutiques à base de néonicotinoïdes. Comme l'a indiqué le PE dans son considérant « CK », pour un certain nombre de ces autorisations, l'EFSA a constaté que les conditions de l'article 53, paragraphe 1, n'étaient pas pleinement remplies. La Commission a ensuite élaboré des propositions de décisions visant à empêcher les États membres concernés de répéter la mesure. La Commission a demandé aux États membres ce qu'ils en pensent. La Belgique a répondu qu'elle était, en principe, d'accord avec la mesure proposée.

102. Le PE invite les États membres à veiller à ce que la consultation publique des parties intéressées soit menée avant l’octroi d’une autorisation d’urgence en vertu de l’article 53 sans créer de retards inutiles dans l’octroi des autorisations d’urgence et en veillant à ce que toutes les parties intéressées soient informées en temps utile de l’octroi ou du refus de cette autorisation d’urgence.

Position du Service :

L'article 53 du règlement traite des situations d'urgence en matière phytosanitaire et permet aux États membres d'accorder des autorisations pour des produits phytopharmaceutiques qui n'ont pas été soumis à la procédure normale d'autorisation. En d'autres termes, il est possible de s'écarter des exigences et des normes en matière de données fixées au niveau européen.

Le Service estime que la proposition du Parlement européen d'organiser une consultation publique avant d'accorder une autorisation d'urgence en vertu de l'article 53 est difficile à concilier avec le fait que nombre de ces demandes ont un caractère urgent. Le PE en est conscient puisqu'il insiste pour éviter des retards inutiles dans l'octroi de l'autorisation correspondante. En Belgique, ces demandes sont toujours traitées rapidement et, si possible, discutées lors de la prochaine réunion du Comité d'agréation des pesticides à usage agricole. Les autorisations seront publiées sur notre site web Phytoweb dès qu'elles auront été délivrées. Par le biais d'un communiqué de presse, également publié sur Phytoweb, toutes les parties intéressées peuvent prendre connaissance de l'autorisation.

103. Le PE demande à tous les États membres de publier les formulaires de demande complets qu’ils reçoivent en vue de l’obtention d’une autorisation d’urgence en vertu de l’article 53, que l’autorisation soit accordée ou refusée.

Position du Service :

L'article 53 du règlement traite des situations d'urgence en matière phytosanitaire et permet aux États membres d'accorder des autorisations pour des produits phytopharmaceutiques qui n'ont pas été soumis à la procédure normale d'autorisation. En d'autres termes, il est possible de s'écarter des exigences et des normes en matière de données fixées au niveau européen.

Le Service examinera la façon la plus efficace de se conformer à cette recommandation, ainsi que ses obstacles juridiques, notamment ceux liés à la confidentialité et à la législation sur l'emploi des langues.

105. Le PE demande aux États membres de s’informer mutuellement et d’informer la Commission et le public concernant l’autorisation et le retrait des produits phytopharmaceutiques ainsi que les mesures d’atténuation, afin de pouvoir offrir une vue d’ensemble, à l’échelle de l’Union, des produits phytopharmaceutiques présents sur le marché et de la gestion des risques y afférents.

Position du Service :

Toutes les informations mentionnées par le PE dans ce commentaire sont accessibles au public sur notre site web :

Le contenu complet de toutes les autorisations, y compris les mesures d'atténuation des risques ;

Chaque retrait d'autorisation fait l'objet d'un communiqué de presse dans lequel sont indiqués les délais de grâce pour la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants.

106. Le PE demande à la Commission et aux États membres d’améliorer leurs échanges de données concernant des produits phytopharmaceutiques plus sûrs, susceptibles de remplacer les produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont on envisage la substitution, afin de faciliter l’évaluation comparative des produits phytopharmaceutiques.

Position du Service :

Le Service soutient cet appel et participera de façon constructive à toute initiative de ce genre.

108. Le PE demande à la Commission et aux États membres de promouvoir le développement et l’utilisation d’alternatives écologiques et durables pour les produits phytopharmaceutiques, de mesures de lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de pesticides à faible risque, à titre de mesure importante pour la réduction des effets néfastes de la gestion des organismes nuisibles ; reconnaît la nécessité de conduire davantage de travaux de recherche sur ces produits ; invite par conséquent la Commission à évaluer les options susceptibles de stimuler l’innovation dans ce domaine.

Position du Service :

En Belgique, cette question relève largement de la compétence des Régions, notamment en ce qui concerne la promotion du développement et de l'utilisation d'alternatives écologiques et durables aux produits phytopharmaceutiques et des mesures intégrées de protection des cultures. Les Régions seront informées de cette recommandation par l'intermédiaire du Comité d'agréation au sein duquel elles sont représentées. En ce qui concerne la promotion des produits phytopharmaceutiques à faible risque, le Service apporte sa contribution en facilitant l'introduction des demandes d'autorisation de ces produits. Le demandeur est guidé par le Service avec des conseils concrets avant, pendant et après le dépôt de sa demande.

Le programme d'action national sur les pesticides (« NAPAN ») prévoit l'identification des pesticides d'origine naturelle à faible risque, en application de toutes les dispositions légales, afin de clarifier quels pesticides sont concernés.

112. Le PE demande que soit établie une définition harmonisée de l’« utilisation mineure » afin depromouvoir des conditions de concurrence équitables, et recommande la création d’une liste unique de l’Union européenne pour les grandes cultures.

Position du Service :

Des efforts ont déjà été faits dans le passé pour parvenir à une telle définition, y compris par l'EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organisation - Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes). Ces efforts n'ont pas abouti à un résultat satisfaisant. Une culture considérée comme une grande culture dans un État membre peut être considérée comme marginale dans un autre. Un exemple est celui de la vigne en France et en Belgique. Le Service estime que cette question n'est pas prioritaire.

113. Le PE invite la Commission, l’EFSA et les États membres à veiller à ce que toutes les parties intéressées, y compris le public, soient associées à l’ensemble des activités relatives aux pesticides, comme le prévoient la directive 2003/35/CE et la Convention d’Aarhus.

Position du Service :

Toutes les parties prenantes concernées sont représentées au sein du conseil consultatif « NAPAN » (le plan d'action national sur les pesticides). Le Conseil consultatif se réunit tous les trois mois pour suivre et discuter des différents projets du NAPAN. Pour plusieurs projets (par exemple, élaboration de campagnes de communication, de certificats de connaissances (phytolicence), élaboration du programme quinquennal NAPAN), les parties prenantes sont encore plus étroitement associées à la réalisation de ces projets en participant à des groupes ad hoc. Le public est officiellement consulté sur le NAPAN à l'occasion de la préparation du programme quinquennal.

114. Le PE invite la Commission et les États membres à garantir l’application correcte des exigences prévues dans le règlement concernant l’utilisation prioritaire de méthodes non chimiques.

Position du Service :

En Belgique, cette matière relève de la compétence des Régions. Les Régions seront informées de cette recommandation par l'intermédiaire du Comité d'agréation au sein duquel elles sont représentées.