Le contenu des autorisations de produits phytopharmaceutiques

Mis à jour le 21/12/2022

Nous avons récemment commencé à utiliser un nouvel outil informatique pour établir les autorisations des produits phytopharmaceutiques.

La présentation de l’acte est partiellement adaptée, certaines sections sont ajoutées et, dans certains cas, les informations sont reformulées. Un aperçu des modifications possibles se trouve ci-dessous et permet d'aider les détenteurs d'autorisation à mieux comprendre le contenu des autorisations. Des réponses sont également apportées aux questions les plus fréquemment posées.

Général

  • Il n’y a plus de numéro N mais un numéro de dossier est créé automatiquement et sera différent à chaque nouvelle demande pour le produit. Le numéro de dossier de la demande d’autorisation originale servira de numéro d’autorisation une fois le produit  autorisé. Les demandes suivantes relatives à ce même produit phytopharmaceutique recevront des numéros de dossiers indépendants.
  • A partir du 01/01/2025, les étiquettes des produits présents dans l’ensemble de la chaîne de distribution devront correspondre aux actes délivrés en 2022. D'autres adaptations éventuelles de l’acte d'autorisation, par exemple suite à la législation européenne ou à une demande du détenteur de l'autorisation, doivent encore être effectuées dans le délai standard de 18 mois après la fin de l'année au cours de laquelle les adaptations ont été apportées à l'autorisation.

Coordonnées du détenteur d'autorisation

  • Si le détenteur d'autorisation est connu dans la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), les données seront extraites de la BCE. L'adresse et la forme juridique figureront sur l'acte sous le nom du détenteur d'autorisation. Toutes modifications doivent être effectuées via le BCE. Actuellement, la forme légale complète de la firme est mentionnée dans la langue de l'acte et se retrouve en toute lettre à la ligne après le nom de la firme. Les abréviations seront reprises dans une version ultérieure des actes.
  • Pour certains détenteurs d'autorisation, les détails de l'adresse à la BCE contiennent des "informations supplémentaires". À l'heure actuelle, ces "informations supplémentaires" ne sont pas encore mentionnées sur l'acte. À l'avenir, cette information pourra également être mentionnée sur l'acte.

Etiquetage

  • La mention d’avertissement "Avertissement" a été remplacée par "Attention" sur les actes en français. "Attention" est mentionné dans le règlement CLP, mais cela n'a pas été repris correctement dans notre ancienne base de données. En néerlandais, cela reste "Waarschuwing" et en anglais "Warning".
  • La formulation des phrases P260 et P261 a été modifiée. Elle prend désormais en compte toutes les façons dont l'inhalation du produit pourrait se produire. Lors de l'ouverture des bouteilles et du mélange/chargement, il peut y avoir une exposition par les vapeurs. Lors de l'application, il peut y avoir une exposition par le brouillard de pulvérisation.
  • Si un adjuvant doit être mentionné sur l'étiquette en application de l’article 18, paragraphe 3b du Règlement CLP (l’identificateur de produit d’un mélange), la mention "Co-formulants à mentionner :" est présente sur l'acte. Cette mention n'est plus affichée si aucun adjuvant ne doit être mentionné. Veuillez noter que les substances actives sont toujours à reprendre sur l’étiquette des produits phytopharmaceutiques, indépendamment de leur contribution à la classification du mélange, et ne sont dès lors pas mentionnées séparément dans cette rubrique de l’étiquetage CLP.
  • Deux versions de la phrase P302 + P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver avec beaucoup d'eau/..." sont possible car le règlement européen permet d'adapter certaines phrases P. La version est déterminée par la classification de danger du produit.
    Si l'étiquetage H314/H315/H317 s'applique, la phrase P302 + P352 doit préciser "[...] laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes". Si la phrase H310/H311/H312 s'applique, la version correcte est : "[...] laver abondamment à l’eau et au savon pendant au moins 15 minutes.".
  • Un certain nombre de phrases d'avertissement et de phrases SP ont été standardisées, ce qui signifie que ces phrases peuvent différer des actes antérieurs. Toutefois, il a été tenu compte du fait que le sens ne change pas ou change le moins possible. La phrase SPe8 et les phrases avec des restrictions sur les cultures suivantes et cultures de remplacement en sont des exemples.
  • Une phrase standard SPa1 a été ajoutée pour les produits contenant une substance active pour laquelle un code de résistance (HRAC/IRAC/FRAC) est disponible. Les phrases de résistance existantes ont également été remplacées par cette phrase standard SPa1.
  • Les phrases P330 (« Rincer la bouche »)  et P331 (« NE PAS faire vomir ») étaient souvent mentionnées seules  mais en réalité, elles sont associées à la P301 («EN CAS D’INGESTION »), car en tant que phrases seules, elles n'ont aucun sens. Par ailleurs, la P331 n'est jamais (plus) donnée sans la P330. Cela conduit automatiquement à la combinaison P301+P330+P331.
  • La phrase SPo « Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec. » est standard pour toutes les applications par pulvérisation, sauf pour les usages en pré-émergence et l'irrigation au goutte-à-goutte.
  • La version légalement correcte de la phrase P280 concernant les moyens de protection personnels en néerlandais est « [beschermingsmiddelen] dragen » mais la version alternative « Draag [beschermingsmiddelen] » est équivalente.

GAP

  • Les stades d'application des cultures (codes BBCH) et des ennemis ont été harmonisés. Une version plus simple des codes BBCH peut être indiquée sur l'étiquette.
    Comme les stades "0" n'existent pas en pratique (0 feuille), ils ont été remplacés par des stades "1" (par exemple BBCH 51-59 au lieu de BBCH 50-59).
  • Afin de clairement indiquer les stades des cultures dans lesquels un produit peut être utilisé, les termes "avant"/"jusqu'à"/"après"/"à partir de"/"<"/">" ne sont plus utilisés et sont remplacés de manière uniforme par les symboles "≥" et "≤". Ainsi, il est indiqué sans ambiguïté que l'application peut également avoir lieu au stade indiqué. Par exemple:
    • "Jusqu'à BBCH 15" devient sur l’acte : "≤ BBCH 15"
    • "À partir de BBCH 15" devient sur l’acte : "≥ BBCH 15"
    • "Avant la floraison (< BBCH 60)" devient sur l’acte : "≤ BBCH 59"
    • "Après la floraison (> BBCH 70)" devient sur l’acte : "≥ BBCH 71"
  • Lorsque le type de culture est indiqué comme "tout", cela signifie qu'il n'y a aucune restriction quant à la manière dont la culture est pratiquée. Le PPP concerné peut donc être utilisé sur la culture mentionnée quel que soit la méthode de culture.
  • Le nombre d'applications est toujours indiqué.
  • Si le produit ne peut être appliqué que de manière curative, c'est-à-dire en présence de l'organisme nuisible ou des symptômes, cela n'est pas (ou plus) mentionné sur l'acte. Si un produit doit être appliqué de manière préventive ou si d'autres conditions s'appliquent par rapport au stade d'application de l'ennemi, cela sera mentionné.
  • Les usages "bourrache commune (consommation des fleurs) (plein air)" et "bourrache commune (consommation des fleurs) (sous protection)" ont disparu et été remplacés par "fleurs comestibles (consommation des fleurs)".
  • L'usage « culture de plants de pommes de terre » mentionne dorénavant un délai d'attente avant récolte car compte tenu de la définition de la culture figurant à la fin de l'acte, les plants surdimensionnés peuvent être vendus pour la consommation et doivent donc être soumis au même délai d'attente que les pommes de terre de consommation.
  • La phrase « Pour prévenir tout problème de phytotoxicité pour la culture, il est conseillé de faire un essai sur quelques plantes avant de traiter tout le champ. » a été ajoutée. Cette phrase a déjà été ajoutée depuis plusieurs années pour toutes les herbes aromatiques et médicinales, les jeunes pousses, le cresson, le cresson de fontaine, l'aster maritime, l'arroche des jardins et la bette, car les études de sélectivité ne sont pas toujours disponibles pour toutes ces cultures. De plus, pour les extensions pour les petites cultures, aucune étude d'efficacité ou de sélectivité n'est requise par le règlement 1107/2009.
  • Les plantes et arbres ornementaux et plantes ornementales n'ont plus la mention "non destiné à la consommation". Cette mention est maintenant reprise dans la description des cultures qui est reprise à la fin de l'acte.
  • Pour les pommiers et les poiriers, on utilise désormais le terme "ha haie" au lieu de "haie d'arbres fruitiers" pour plus d'uniformité. Les références obsolètes à "ha de verger standard" ont été supprimées.
  • La culture "pépinière d'arbuste et d'arbres" a été remplacée par "arbres et arbustes ornementaux", mais comme l'indique la définition de la culture, les produits autorisés dans cette culture peuvent également être utilisés pour la culture d'arbres et d'arbustes fruitiers, à condition qu'ils ne soient pas encore dans leur position finale et que les fruits ne soient pas récoltés.
  • L'expression de la dose en kg/100 l ou l/100 l n'est plus utilisée (ni pour les fruits à noyaux, ni pour les vergers standard).
  • Les effets secondaires ou les informations concernant l'efficacité font partie de la vulgarisation et n'ont plus leur place sur l'acte. Par contre, ces informations peuvent se retrouver sur l'étiquette. En ce qui concerne l'information sur une éventuelle résistance, c'est la responsabilité du détenteur d'expliquer la gestion de la résistance sur l'étiquette pour les cas où il faut une gestion de la résistance (au sens large du terme, par exemple la moindre sensibilité de l'oïdium). Par conséquent, en plus du numéro du mode d'action, il est fortement recommandé d'inclure des conseils sur la gestion de la résistance sur l'étiquette du produit, en accord avec les recommandations des comités d'action contre la résistance (RAC). La formulation de ces conseils sur la gestion de la résistance doit correspondre aux remarques qui auraient pu être émises dans le contexte de l'évaluation de l'efficacité. 

Extension par des tiers 

  • Pour les cultures mentionnées dans l' annexe "Extension de l’autorisation pour des utilisations mineures", la responsabilité de l’utilisation est endossée par l’utilisateur. Pour toutes les autres cultures, la responsabilité de l’utilisation incombe au détenteur de l’autorisation. Par ailleurs, si pour une même culture, certains ennemis ne sont pas soutenus par le détenteur, la culture sera dupliquée. Ainsi la culture avec les ennemis non soutenus se retrouvera dans la section des usages sous la responsabilité de l'utilisateur mais également sous la catégorie "Usages" avec les ennemis soutenus par le détenteur.

Etiquette/Dépliant

  • L'acte d'autorisation est un modèle qui permet d'établir une étiquette qui doit être équivalente sur le plan du contenu, mais qui peut être différente sur le plan de la formulation, de l'ordre, de la présentation, de la structure des phrases, etc.
  • Seules les phrases CLP légalement définies doivent être reprises littéralement, sauf évidemment dans le cas où «  à remplir par le fabricant » a été mentionné pour une phrase P (par ex. La P370+378). En vue d’une communication logique et claire des conseils de prudence, l’ordre des phrases P peut différer de celles sur l’acte. De plus, il n’est pas obligatoire de mentionner les codes des phrases H, P et EUH sur l’étiquette.
  • Il est permis d'utiliser les noms communs des cultures, pour autant qu'ils soient compréhensibles pour l'utilisateur et ne contredisent pas l'autorisation. Les noms latins ont été ajoutés comme clarification mais ne doivent pas se retrouver sur l’étiquette.
  • Le numéro de dossier ne doit pas être mentionné sur l'étiquette.
  • Si les mesures d'atténuation des risques sont "Pas de zone tampon par rapport aux eaux de surface", aucune mention sur l'étiquette n'est requise.
  • Dès le 1/01/2025, le technique d’application devra se retrouver sur l’étiquette comme mentionné sur l’acte.

Emballages

  • Tous les emballages autorisés sont mentionnés sur l’autorisation.
  • Pour les emballages supérieurs à 3 l, nous mettons en principe des jerrycans et non des bouteilles ce qui correspond plus à la réalité.