Règlement fertilisants

Le règlement UE n°2019/1009 du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, est entré en application le 16 juillet 2022.

Le règlement UE n°2019/1009 harmonise le marché européen des fertilisants. Il remplace le règlement CE n°2003/2003 relatif aux engrais.

Cependant, le règlement UE n°2019/1009 ne remplace pas la législation nationale. Tous les produits autorisés en vertu de l'arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture peuvent continuer à être mis sur le marché selon ses conditions.

Le règlement UE n°2019/1009 est optionnel. Cela signifie que le fabricant peut choisir s'il souhaite suivre la règlementation nationale ou la règlementation européenne. Dans certains cas, il sera uniquement possible de mettre un produit sur le marché en vertu de la législation nationale.

Les produits peuvent être mis sur le marché conformément au règlement UE n°2019/1009 depuis le 16 juillet 2022.

Les annexes du règlement sont structurées en 5 parties:

1. Les catégories fonctionnelles de produits (PFC)

Tous les produits mis sur le marché sont classés dans une "catégorie fonctionnelle de produits (PFC)". Les produits doivent être mis sur le marché avec cette dénomination.

  • PFC 1 : engrais inorganique, organo-minéral et organique
  • PFC 2 : amendement minéral basique
  • PFC 3 : amendement du sol
  • PFC 4 : support de culture
  • PFC 5 : inhibiteur
  • PFC 6 : biostimulant des végétaux
  • PFC 7 : combinaison de fertilisants

2. Catégories des matières constitutives (CMC)

Les matières premières utilisées pour fabriquer les PFC doivent répondre aux exigences d’une ou de plusieurs des "catégories des matières constitutives (CMC)". 15 CMC sont actuellement reprises dans le règlement. D'autres CMC's compléteront le règlement au cours du temps.

  • CMC 1: Substances et mélanges à base de matières vierges
  • CMC 2: Végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux
  • CMC 3: Compost
  • CMC 4: Digestat issu de cultures végétales
  • CMC 5: Digestat autre qu’issu de cultures végétales
  • CMC 6: Sous-produits de l’industrie alimentaire
  • CMC 7: Micro-organismes
  • CMC 8: Polymères nutritifs
  • CMC 9: Polymères autres que des polymères nutritifs
  • CMC 10: Produits dérivés au sens du règlement CE n°1069/2009
  • CMC 11: Sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE
  • CMC 12: Sels de phosphates précipités leurs dérivés (struvite)
  • CMC 13: Matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés (cendres)
  • CMC 14: Matières issues de la pyrolyse et de la gazéification (biochar)
  • CMC 15: Matières de grande pureté valorisées

Il faut noter que la CMC 10 doit encore être amendée par des critères de conformité. En l'absence de ces critères aucune évaluation de la conformité n'est possible.

3. Les règles d'étiquetage et les tolérances

Les informations qui doivent ou qui peuvent apparaître sur l'étiquette d'un produit sont reprises dans l'annexe III. Le marquage CE doit être apposée sur l'étiquette afin d’indiquer que le produit est un fertilisant UE. La Commission européenne a publié un guide d'étiquetage.

Les tolérances sont reprises à l'annexe III, partie III. La nouveauté est que les marges de tolérance pour les paramètres déclarés indiqués dans la présente partie sont des valeurs négatives et positives. La teneur réelle d'un fertilisant UE en un composant ne peut jamais être inférieure ou supérieure respectivement à la teneur minimale ou à la teneur maximale telle qu'indiquée en annexe I ou l'annexe II.

En Belgique, les étiquettes ou dépliants doivent au minimum être rédigés dans la (ou les) langue (s) de la région linguistique où le produit est mis à disposition sur le marché.

4. Evaluation de la conformité

L'évaluation de la conformité peut se faire selon 4 manières:

  • Contrôle interne de la fabrication (module A)
  • Exament de type UE par un tiers (module B) suivi du contrôle interne de la fabrication (module C)
  • Assurance de la qualité du procédé de fabrication avec évaluation et surveillance par un tiers (module D1)
  • Contrôle interne de la fabrication avec des essais du produit supervisés par un tiers (module A1)

L'annexe IV du règlement (UE) 2019/1009 reprend en détail les démarches à réaliser pour chaque module. Le type d'évaluation est déterminé en fonction de la PFC ou de la CMC du produit.

Le suivi du module A consiste à faire une évaluation interne de la fabrication (ou auto-évaluation).

Les fabricants de fertilisants doivent faire appel à un organisme notifié lorsque leurs produits doivent être certifiés selon le module A1, le module B +C et le module D1. La certification par un tiers doit se faire via des organismes d'évaluation de la conformité notifiés (organisme notifié). Une liste détaillée du module à choisir en fonction du fertilisant se trouve ici.

La certification peut se faire via un organisme notifié installé dans l'Union Européenne. L'organisme notifié doit se trouver dans la liste se trouvant sur le site Notified Bodies Nando.

L'organisme d'évaluation de la conformité qui souhaite devenir un organisme notifié doit suivre la procédure de notification est reprise ici.

Note: cette procédure de notification ne concerne pas les fabricantsde fertilisants : un fabricant qui souhaite faire certifier ses fertilisants doit contacter un organisme notifié.

5. Déclaration UE de conformité

La déclaration UE de conformité doit être remplie par le fabricant du fertilisant sur base de la documentation technique qu'il a établie. Le fabricant assume la responsabilité de la conformité de son produit avec les exigences du règlement UE n°2019/1009. L'annexe V de ce règlement reprend le modèle de document pour la déclaration UE de conformité.

La documentation technique et la déclaration UE de conformité doivent être tenues à disposition de l'AFSCA dans le cadre de ses missions de contrôle.

Note: la déclaration UE de conformité est un document différent de l'étiquette du produit.

En Belgique, les déclarations UE de conformité doivent au minimum être rédigées dans la (ou les) langue (s) de la région linguistique où le produit est mis à disposition sur le marché.

Informations complémentaires

Cette présentation reprend une série d'information complémentaire: notamment un résumé des normes et quelques cas concrets.

La FAQ de la Commission Européenne éclaire toute une série de points.

Dans le cadre de la "directive nitrate", les régions suivent les quantités d'engrais mis sur le marché. Plus d'information se trouve sur le site internet suivant:

Le règlement UE n°2019/1009 et les autres législations

Arrêté royal du 16/01/2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l’AFSCA.

Chaque fabricant qui met sur le marché belge un fertilisant UE doit s’enregistrer auprès de l’AFSCA. Plus d’information sur le site de l’AFSCA.

Directive 2008/98/CE "déchets"

Les produits qui sont conformes au règlement UE n°2019/1009 ne sont plus considérés comme des déchets càd qu'aucune règle complémentaire n'empêche la circulation des produits sur le marché européen. Pour ces produits, la Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets n'est plus d'application.

Règlement CE n°1069/2009 "sous-produits animaux"

Les produits qui sont conformes au règlement UE n°2019/1009 ne doivent plus répondre aux exigences du règlement CE n°1069/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine.

Règlement CE n° 1907/2006 "Reach"

Certains fertilisants mis sur le marché doivent répondre aux exigences du règlement CE n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques.

Règlement CE n° 1107/2009 "produits phytopharmaceutiques"

Un produit tombant sous le champ d'application du règlement CE n°1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est automatiquement exclus du règlement CE n°2019/1009 "fertilisants". Le mélange "fertilisant + produit phytopharmaceutique" tombe sous la règlementation nationale.

Autres règlementations

Le règlement (CE) n°834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques n'est pas modifié et reste entièrement d'application.

Les règles d'application de la directive (CE) 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ne sont pas modifiées et restent entièrement d'application.