Commercialisation et utilisation du broyat et de la terre de bruyère

Notre service en collaboration avec l’OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - Région flamande) et la DGOARNE-DSD (Département du Sol et des Déchets) a déterminé si la terre de bruyère provenant des sols de forêts et de landes, peut être utilisée comme amendement du sol et pour la fabrication d’amendements du sol ou de substrats de cultures.

Lors du raclage des sols de forêts et de landes, 2 matières distinctes peuvent être récoltées : la terre de bruyère et le broyat de bruyère. La différence entre ces 2 matières est que la terre de bruyère provient d’un horizon plus profond que le broyat de bruyère. La terre de bruyère va aussi contenir du sol alors que le broyat de bruyère est composé essentiellement de débris végétaux.

L’Agence de la Nature et des Bois (flamande) a fait analyser ces 2 matières par l’ILVO (Institut de Recherche Agronomique et de la Pêche (flamand)). Il ressort de cette étude que les 2 matières sont assez stables pour les utiliser comme matières premières pour des amendements mélangés (organiques ou organo-minéraux) ou des substrats de culture. Dans certains cas, la terre de bruyère doit être tamisée au préalable, afin d’augmenter la teneur en matières organiques.

Au niveau régional, un certificat d’utilisation délivré par le DSD (ou une déclaration de matière première délivrée par l’OVAM) est nécessaire pour utiliser les 2 matières car il s’agit de déchets issus du travail en forêts et en landes.

Au niveau fédéral, le broyat tombe sous la catégorie ‘fibre végétale’ car il est constitué essentiellement de matières végétales. La ‘fibre végétale’ est autorisée comme matière première pour la fabrication des amendements du sol organiques/organo-minéraux mélangés et des substrats de culture car elle est reprise dans l’Arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des engrais, amendements du sol et substrats de culture .

Au contraire, la terre de bruyère contient aussi de la terre et ne tombe donc pas sous la catégorie ‘fibre végétale’. Pour commercialiser des amendements ou des substrats de culture à base de terre de bruyère en Belgique, une demande de dérogation doit être introduite pour la terre de bruyère auprès de notre service.
Un certificat d’utilisation valide est une condition pour obtenir la dérogation. En outre, la terre de bruyère doit contenir au moins 25% de matières organiques sur la matière sèche et doit répondre aux normes des métaux lourds, telles que fixées pour les amendements organiques et organo-minéraux mélangés dans l'Arrêté royal du 28 janvier 2013 (voir annexe I, Chapitre III, A.12 et A.13).