Produits « borderlines »

Il n’est pas facile de déterminer si un produit est un produit phytopharmaceutique ou un fertilisant quand il s’agit de produits se situant à la limite des deux définitions. On montre ci-dessous comment les distinguer à l’aide de la législation et des autres informations disponibles (étiquettes, internet, …) sur l’étiquette ou ailleurs pour un tel produit.

Principe général

En général, les produits phytopharmaceutiques et les fertilisants sont distingués comme suit :

  • Produit phytopharmaceutique (PPP) : tout produit déclaré comme agissant contre une maladie, un ravageur, une mauvaise herbe ou comme favorable au processus vital du végétal autre que sa nutrition.;
  • Fertilisant : tout produit pour lequel il est revendiqué une action nutritive, une action d'amélioration du sol, une action comme sol ou auquel est attribué une action spécifique de nature à favoriser la production végétale (et qui n'est pas un PPP).

Dans ce document, vous trouverez des indications pour interpréter les déclarations de la firme responsable du produit (via les textes, dessin, schéma, image,… qui figurent sur l’étiquette ou le projet d’étiquette ou dans tout autre publication) au sujet des actions revendiquées. S’il subsiste un doute, la nature des composants du produit(le spectre d’actions connues des substances composant le produit), la dose recommandée et la méthode d’application pourront aider à classer le produit comme PPP ou comme engrais.

Base légale

Au niveau législatif, voici ce qui dit la règlementation concernant la vente des fertilisants et des PPP :

Arrêté royal du 28 janvier 2013 relatif au commerce et à l'utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture :

Article 1

Pour l’application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. "produits": des engrais, des amendements du sol, des substrats de culture, des boues d’épuration ainsi que tout produit auquel est attribuée une action spécifique de nature à favoriser la production végétale.

Article 2

Le présent arrêté est applicable à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits y compris s’ils sont mélangés à des semences ou un (des) produit(s) phytopharmaceutique(s) et sans préjudice de la législation en vigueur pour ceux-ci.

Article 40

§ 1er. Sur l'étiquette, sur l'emballage, sur le document d'accompagnement, dans la publicité et sur les fiches techniques, il est interdit d'utiliser toute indication:

  1. contredisant les indications prescrites ou autorisées par le présent arrêté ou par le Ministre ou par le fonctionnaire qu'il a désigné à cet effet;
  2. susceptible d'induire l'acheteur en erreur en ce qui concerne la nature, l'innocuité la provenance, la pureté, les caractéristiques, les propriétés ou l'utilisation des produits visés par le présent arrêté.

Règlement (CE) No 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques :

Article 2

1. Le présent règlement s’applique aux produits, sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l’utilisateur, composés de substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes, ou en contenant, et destinés à l’un des usages suivants :

a) protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou prévenir l’action de ceux-ci, sauf si ces produits sont censés être utilisés principalement pour des raisons d’hygiène plutôt que pour la protection des végétaux ou des produits végétaux;

b) exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, telles les substances, autres que les éléments nutritifs [ou les biostimulants des végétaux]1, exerçant une action sur leur croissance;

c) assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne fassent pas l’objet de dispositions communautaires particulières concernant les agents conservateurs;

d) détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables, à l’exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l’eau pour protéger les végétaux;

e) freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux, à l’exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l’eau pour protéger les végétaux.

Article 3

[34) “biostimulant des végétaux”, un produit qui stimule les processus de nutrition des végétaux indépendamment des éléments nutritifs qu’il contient, dans le seul but d’améliorer une ou plusieurs des caractéristiques suivantes des végétaux ou de leur rhizosphère:

a) l’efficacité d’utilisation des éléments nutritifs;

b) la tolérance au stress abiotique;

c) les caractéristiques qualitatives;

d) la disponibilité des éléments nutritifs confinés dans le sol ou la rhizosphère.]1

Article 66

4. Toutes les allégations publicitaires doivent se justifier sur le plan technique.

1 Modification du règlement 1107/2009 "PPP" introduite par l'article 47 du règlement 2019/1009 "fertilisants". Cette modification est d'application depuis le 15 juillet 2019

Démarche légale: double usage = double autorisation

Les produits tombant sous la catégorie “fertilisants” doivent être repris dans une liste positive en annexe 1 de l’arrêté royal du 27 janvier 2013 susmentionné ou en annexe 1 du règlement 2003/2003. Dans le cas contraire, une demande de dérogation doit être introduite auprès du Service Produits phytopharmaceutiques et Fertilisants. Plus d'information ici.

Les produits tombant sous la catégorie « produits phytopharmaceutiques » doivent être agréés par Service Produits phytopharmaceutiques et Fertilisants. Plus d’information ici.

Concrètement, si le produit présente les 2 types d'allégations, il doit :

  • respecter la législation "fertilisants" et
  • faire l'objet d'une demande d'autorisation comme "produit phytopharmaceutique".

Entrée en vigueur

Le document sur les produits "borderline" est d’application depuis le 1er janvier 2018. L’AFSCA se base sur ce document pour entreprendre ses contrôles et des actions consécutives.