Equivalence

Il peut exister plusieurs sources pour une substance active. Chaque source est liée à un lieu de production d'un certain producteur. Si le mode de production sur un certain site change, il se peut que le profil d'une substance active change aussi ; il est alors également question de « nouvelle  source » dans ce cas.

Lors de l'approbation d'une substance active, une spécification de référence est définie sur la base de la (des) première(s) source(s) approuvée(s) (c'est-à-dire un degré de pureté minimal de la substance active et des teneurs maximales pour les impuretés). Cette source (ces sources) initialement étudiée(s) est (sont) appelée(s) la (les) source(s) de référence. En cas de demande pour une nouvelle source ou pour des modifications des sources existantes (ex : passage d’une production de l’échelle pilote à commerciale, changement dans le procédé de fabrication, etc.), la spécification de la nouvelle source est à chaque fois comparée avec la spécification de référence. C'est ce que l'on appelle l'évaluation de l'équivalence. Une nouvelle source est déclarée équivalente et autorisée si elle ne présente pas plus d'effets néfastes que la source de référence (cf. art. 29, 1, (b) du Règlement (CE) 1107/2009).

Lors du renouvellement de l’approbation d’une substance active, il est également possible que la spécification référence initiale soit revue et qu’une nouvelle spécification référence soit d’application. Dans ce cas, toute source alternative existante (dont l’équivalence aurait été conclue antérieurement) ou tout nouvelle source doit faire l’objet d’une évaluation en regard de la nouvelle spécification référence d’application sur base de données de production récentes (nouveau dossier de spécifications).

Evaluation d'équivalence

Normalement, l’Etat membre rapporteur (ou RMS pour Rapporteur Member State) de la substance active réalisera l'évaluation d'équivalence, mais en principe, tout Etat membre peut s'en charger. La conclusion est soumise à une révision par les pairs (peer review) au niveau de l'UE. Les délais pour cette évaluation sont définis par l'article 38 du Règlement (CE) 1107/2009 et sont précisés dans le document d'orientation de l'UE SANCO/10597/2003 pour les substances synthétiques (substances chimiques) et le document d’orientation de l’UE SANCO/12823/2012 pour le micro-organismes.

Demande d'évaluation d'équivalence

Les données suivantes doivent être introduites avec la lettre/l’e-mail d’accompagnement de demande officielle pour l’évaluation de l’équivalence technique:

  • Une copie électronique du dossier d’équivalence, dont :
    • La description du processus de production et l’information et la discussion sur la formation d’impuretés significatives, pertinentes et potentielles (résultant du produits secondaires du procédé, des réactants, des solvants, etc.)
    • Une déclaration de spécification de la source / Document J
    • Une étude BPL de 5 lots récents (date de production inférieure à 5 ans) (GLP 5-batch analyse); méthodes analytiques et leur validation* incluses, information sur les lots (lieu, date et volume de production) et les résultats de l’étude préliminaire (pre-screening) des lots
    • Une description complète (nom, numéro CAS, formule moléculaire, pureté, ets.) des matières premières et leurs fiches de sécurité (MSDS)
    • Une lettre de fourniture (si pertinent)
    • Une lettre d’accès (si pertinent)
    • Des études Tier II (toxicologique et écotoxicologique) si nécessaire
  • Une copie électronique du modèle du rapport d’évaluation, complété avec les spécifications et les méthodes analytiques de la nouvelle source.  

Si nécessaire, plus informations et/ou plus de données peuvent être demandées pour permettre une évaluation toxicologique ou écotoxicologique en « Tier II ».

*Concernant la validation des méthodes analytiques, la dernière version du document d’orientation de l’UE SANCO/3030/99 doit être suivie.

Utilisation d'une source équivalente dans des produits autorisés en Belgique

Pour pouvoir utiliser une nouvelle source équivalente dans un produit phytopharmaceutique en Belgique, une demande d'approbation officielle doit être introduite. Pour l'évaluation d'équivalence, nous pouvons renvoyer à l'évaluation réalisée par le RMS et soumise à une révision par les pairs (peer review). La demande et les données de support suivantes doivent être introduites en Belgique :

  • Une déclaration mentionnant clairement la nouvelle source demandée ainsi que les produits phytopharmaceutiques concernés (nom commercial, numéro N, numéro d’autorisation) par l’ajout de cette nouvelle source.
  • Le dossier d’équivalence complet comme décrit ci-dessus. Si ce dernier n’est pas en possession de l’applicant, le dossier d’équivalence sera directement envoyé à notre service par le détenteur des données de la source de substance active.
  • Les lettres d’accès et de fourniture nécessaires (si pertinent).
  • Une composition adaptée des produits phytopharmaceutiques, si la pureté de la nouvelle source est inférieure à celle(s) de(s) source(s) actuellement autorisée(s) pour la production des produits phytopharmaceutiques ou si la pureté de la nouvelle source est supérieure et que cette dernière remplace définitivement d’autres sources de pureté inférieure (mise à jour de la partie C du dRR avec mention de toutes les sources de substances actives autorisées et leur min. de pureté ainsi que la composition adaptée sur base du min. de pureté le plus bas des sources approuvées).

Utilisation de plusieurs sources équivalentes d'une même substance active

Un titulaire d'autorisation peut remplacer une source par une source alternative pour la même substance active sans notification, à condition que :

  • Le titulaire de l'autorisation ait déjà introduit une demande d'utilisation de la source alternative pour les produits phytopharmaceutiques concernés, et
  • Les deux sources soient approuvées et autorisées en Belgique.

Dans tous les autres cas, une demande doit être introduite pour pouvoir utiliser une source alternative.